Législation
La
législation française est très rigoureuse face à la pratique de
Ci-dessous les Décrets, lois, et
circulaires relatif à la chirurgie esthétique :
*LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé
*Circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4
no 2005-576 du 23 décembre 2005 relative à
l’autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique
*Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif
aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant
le code de la santé publique
*Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à
la durée du délai de réflexion prévu à
l’article L. 6322-2 du code de la santé publique
ainsi qu’aux conditions techniques de
fonctionnement des installations de chirurgie
esthétique et modifiant le code de la santé publique
Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005
relatif à la durée du délai de réflexion prévu à
l’article L. 6322-2 du code de la santé
publique ainsi qu’aux conditions techniques de
fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la
santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique,
notamment ses articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars
1956 modifié fixant les conditions d’autorisation des établissements de
cure et de prévention, et
notamment son annexe VIII ;
Vu le décret no 2005-776 du 11
juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie
esthétique et modifiant le code
de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Après avis du Conseil d’Etat
(section sociale),
Décrète :
Art. 1er. − Il est inséré dans le titre V «
Réseaux et autres services de santé » du livre VII du code de la
santé publique (troisième partie
: Décrets) un chapitre II, comprenant les articles D. 766-2-1 à D. 766-2-19,
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Chirurgie esthétique
« Section I
« Délai de réflexion
« Art. D. 766-2-1. −
En application de l’article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit
être
respecté entre la remise du devis
détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1o, 2o et 4o de
l’article D. 766-2-14 devant
effectuer l’intervention de chirurgie esthétique.
« Il ne peut être en aucun cas
dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
« Le chirurgien qui a rencontré
la personne concernée doit pratiquer lui-même l’intervention chirurgicale, ou
l’informer au cours de cette
rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention.
Cette
information est mentionnée sur le
devis.
« Les dispositions du présent
article sont reproduites sur chaque devis.
« Section II
« Conditions techniques de fonctionnement
des installations de chirurgie esthétique
« Sous-section 1
« Locaux et moyens techniques
« Paragraphe 1
« Organisation générale
« Art. D. 766-2-2. −
Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle
garantissant à chaque personne
accueillie les conditions d’hygiène et d’asepsie nécessaires, ainsi que le
respect
de son intimité et de sa dignité.
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.
« Art. D. 766-2-3. −
Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à
usage
d’habitation ou à usage
commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
« Les zones mentionnées aux 2o à
4o de l’article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés au 1o de
l’article D. 766-2-5 font l’objet
d’une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l’hygiène, et si
besoin l’asepsie.
« Art. D. 766-2-4. −
Les installations comportent :
« 1o Une zone d’accueil ;
« 2o Une zone d’hospitalisation à
temps complet ou à temps partiel ;
« 3o Un secteur opératoire,
comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
« 4o Eventuellement, une zone
permettant de préparer et de servir des repas.
« Art. D. 766-2-5. −
Les installations comportent en outre :
« 1o Lorsqu’elles ne sont pas
desservies par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l’article R. 740-15,
des locaux ou des armoires
fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits
pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, stériles ou non stériles ;
« 2o Des locaux techniques de
nettoyage ;
« 3o Des locaux de rangement des
matériels ;
« 4o Des locaux d’entreposage des
matériels souillés et des locaux d’entreposage des déchets d’activité de
soins mentionnés à l’article R.
1335-7.
« Ces locaux ferment à clé.
« Art. D. 766-2-6. −
Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de
santé, les
zones mentionnées à l’article D.
766-2-4 et les locaux mentionnés à l’article D. 766-2-5 peuvent être communs
avec ceux dont l’établissement
dispose pour l’exercice des missions de soins qu’il assure en application des
articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1o ou au 2o de
l’article D. 766-2-4, le titulaire
de l’autorisation met en place une organisation permettant :
« 1o D’accueillir directement,
sur rendez-vous, les personnes concernées par l’activité de chirurgie
esthétique ;
« 2o D’hospitaliser en chambre
particulière les patients de chirurgie esthétique ;
« 3o De recueillir, à tous les
stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à
ces
personnes des soins et des
services qu’elles reçoivent.
« Paragraphe 2
« Zone d’accueil
« Art. D. 766-2-7. −
La zone d’accueil prévue à l’article D. 766-2-4 comprend une réception, un
secrétariat,
un ou plusieurs bureaux de
consultation médicale et une salle d’attente.
« Paragraphe 3
« Zone d’hospitalisation
« Art. D. 766-2-8. −
Lorsque le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique
n’est pas un établissement public
de santé, la zone d’hospitalisation prévue à l’article D. 766-2-4 est conforme
aux dispositions de l’article 2,
de l’article 3 à l’exception de l’avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de
l’annexe VIII du décret no 56-284
du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d’autorisation des
établissements privés de cure et
de prévention.
« Art. D. 766-2-9. −
Les locaux d’hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque
patient, de
l’arrivée des fluides médicaux et
d’un système d’aspiration par le vide.
« Art. D. 766-2-10. −
Les locaux d’hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de
soins infirmiers.
« Paragraphe 4
« Secteur opératoire et pratique de l’anesthésie
« Art. D. 766-2-11. −
Lorsque le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique
n’est pas un établissement public
de santé, le secteur opératoire prévu à l’article D. 766-2-4 est conforme aux
dispositions des alinéas a et
b de l’article 11, à celles des articles 12 à 14 et à celles de
l’article 18 de
l’annexe VIII du décret mentionné
à l’article D. 766-2-8.
« L’organisation et le fonctionnement
du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux
caractéristiques fixées par
l’arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l’article D. 712-31.
« A défaut de médecin
coordonnateur, un des médecins exerçant dans l’installation est consulté par le
titulaire de l’autorisation pour
l’établissement des documents relatifs à l’organisation du secteur opératoire
et
aux modalités de mise en œuvre
des fonctions assurées dans ce secteur.
« Art. D. 766-2-12. −
Les dispositions des articles D. 712-40 à D. 712-51 relatives à la pratique de
l’anesthésie sont applicables aux
installations de chirurgie esthétique.
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« La consultation pré
anesthésique prévue à l’article D. 712-41 est effectuée soit dans les locaux de
consultations prévus dans la zone
d’accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.
« Par dérogation aux dispositions
de l’article D. 712-48, lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle
est réservée aux patients de
chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.
« Paragraphe 5
« Laboratoire
« Art. D. 766-2-13. −
A défaut de disposer en propre d’un laboratoire en mesure de pratiquer, en
urgence,
les examens de biologie médicale
mentionnés à l’article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats
obtenus,
le titulaire de l’autorisation
conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d’analyses de
biologie
médicale une convention ou un
contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate
des résultats.
« Sous-section 2
« Personnels
« Art. D. 766-2-14. −
L’équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de
chirurgie
esthétique ne comprend que :
« 1o Un ou plusieurs médecins
qualifiés spécialistes ou titulaires d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de groupe II en
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
« 2o Un ou plusieurs médecins
qualifiés compétents ou titulaires d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de groupe I en
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
« 3o Un ou plusieurs médecins
qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés
spécialistes en
anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
« 4o Un ou plusieurs médecins
qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie
maxillo-faciale
et stomatologie, en stomatologie,
en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale,
en ophtalmologie, en
gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou
titulaires d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en
chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
« Les médecins mentionnés aux 2o
et 4o n’exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité
dans laquelle ils sont inscrits
au tableau de l’ordre.
« Art. D. 766-2-15. −
Lorsqu’une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de
chirurgie
esthétique, l’équipe paramédicale
comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant
en secteur opératoire et en salle
de surveillance post-interventionnelle :
« 1o Au moins un infirmier ;
« 2o Au moins un aide-soignant.
« Art. D. 766-2-16. −
Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage
intérieur,
un pharmacien est chargé du
contrôle des gaz médicaux.
« Sous-section 3
« Continuité des soins
« Art. D. 766-2-17. −
Le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique assure la
permanence et la continuité des
soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.
« Lorsque le titulaire de
l’autorisation n’est pas en mesure d’assurer d’urgence, dans ses installations
ou, le
cas échéant, dans l’établissement
de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d’une éventuelle
complication médicale, il conclut
à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé
titulaire des autorisations
mentionnées aux articles R. 712-63 et R. 712-94. Cette convention définit
notamment
les conditions dans lesquelles le
patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.
« Sous-section 4
« Autres dispositions
« Art. D. 766-2-18. −
Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un
établissement de
santé :
« a) Il peut être
satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-11, D. 766-2-12 excepté
le second
alinéa, D. 766-2-13 et D.
766-2-17 par les dispositions prises par l’établissement pour répondre à ces
mêmes
obligations pour l’exercice des
missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
« b) Il peut être
satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-14 à D. 766-2-16 grâce
aux
personnels, ayant les
qualifications requises, dont dispose l’établissement dans l’exercice des
missions
mentionnées ci-dessus.
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« Section III
« Visite de conformité
« Art. D. 766-2-19. −
La visite de conformité prévue à l’article L. 6322-
après que le titulaire de
l’autorisation a informé le préfet qu’il est en mesure de mettre en service ses
installations. Elle est effectuée
par un médecin inspecteur de santé publique, un pharmacien inspecteur de la
santé et un agent qualifié de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que, en cas
de
besoin, tout autre agent qualifié
de services déconcentrés de l’Etat. Le préfet peut, en outre, faire appel à une
personne disposant de
qualifications particulières.
« Lorsque le résultat de la
visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document
provisoire
en tenant lieu est immédiatement
remis au titulaire de l’autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement
des installations.
« Lorsque les installations ou
les modalités d’organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux
conditions d’autorisation fixées
aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de
fonctionnement fixées aux
articles D. 766-2-2 à D. 766-2-18 ou aux autres éléments figurant au dossier
prévu à
l’article R. 740-4 sur le
fondement desquels l’autorisation a été accordée, il est rendu compte au préfet
des
constatations faites.
« Le préfet fait connaître à
l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le
délai d’un mois, les
transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité.
La mise en
fonctionnement des installations
est différée jusqu’à ce qu’une nouvelle visite, effectuée dans les conditions
prévues ci-dessus, ait constaté
la conformité.
« Dans tous les cas, les
procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire
de
l’autorisation. »
Art. 2. − Le ministre de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de
Fait à Paris, le 11 juillet 2005.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de
la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005
relatif aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie esthétique
et modifiant le code de la santé publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la
santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique,
notamment ses articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ;
Vu le code de la sécurité
sociale, notamment son article L. 376-1 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment ses
articles 16, 21 et 22 ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins,
notamment son article 52 ;
Vu le décret no 97-34 du 15
janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Le Conseil d’Etat (section sociale)
entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Art. 1er. − Il est inséré dans le livre VII
du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat), après le titre II, un
titre III, comprenant les articles R. 740-1 à R. 740-24, ainsi rédigé :
« TITRE III
« CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
« Section 1
« Autorisation
« Art. R. 740-1. −
Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations où sont
pratiqués des
actes chirurgicaux tendant à
modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée
thérapeutique ou reconstructrice.
« Art. R. 740-2. −
L’autorisation mentionnée à l’article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par
le préfet
du département où se situent les
installations de chirurgie esthétique.
« Art. R. 740-3. −
Les demandes d’autorisation et de renouvellement de l’autorisation sont
adressées au
préfet, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales
qui sollicitent pour leur propre
compte la délivrance de l’autorisation.
« Les demandes de renouvellement
sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de
l’autorisation, huit mois au
moins et douze mois au plus avant l’achèvement de la durée de l’autorisation en
cours de validité.
« Art. R. 740-4. −
Les demandes d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation ne peuvent
être
examinées par le préfet que si
elles sont accompagnées d’un dossier complet.
« Ce dossier doit comprendre les
éléments suivants :
« 1o Un dossier administratif
comportant :
« a) L’identité et le
statut juridique du demandeur ;
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.
« b) La présentation du
projet d’installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le
projet
d’exercice de la chirurgie
esthétique au sein de l’établissement de santé, et, lorsqu’il s’agit d’une
demande de
renouvellement, les
modifications, le cas échéant, envisagées ;
« c) Un engagement du
demandeur sur le maintien des caractéristiques de l’installation après
l’autorisation
ou le renouvellement ;
« d) Les conventions
conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer
l’activité de
soins “Accueil et traitement des
urgences” et l’activité de soins de réanimation mentionnées à l’article
R. 712-28, en vue d’organiser, le
cas échéant, le transfert d’urgence des personnes prises en charge par le
demandeur, lorsque le demandeur
n’est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
« e) Le cas échéant, la
convention mentionnée à l’article R. 5126-112 ;
« f) Un document attestant
l’adoption du système prévu à l’article L. 6111-1 et, le cas échéant, la
convention
mentionnée au deuxième alinéa de
l’article R. 711-1-18 ;
« g) Une attestation du
demandeur et de son assureur qu’ils ont connaissance des obligations
d’information
des caisses d’assurance maladie,
en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas
d’accident ou de lésion causés à
un assuré social ;
« 2o Un dossier relatif aux
personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux
effectifs
et à la qualification des
personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à
la
mise en oeuvre
du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
« 3o Un dossier technique et
financier comportant :
« a) Une présentation,
accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l’activité
de
chirurgie esthétique, ainsi que
des moyens d’hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur
opératoire, qui sont mis en place
ou que le demandeur s’engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions
d’autorisation et aux conditions
techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6322-1 ;
« b) Une présentation des
modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel
d’exploitation ;
« 4o Un dossier relatif à
l’évaluation comportant :
« a) L’énoncé des
objectifs que s’est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la
sécurité et à
la continuité des soins donnés
aux personnes faisant l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique ;
« b) La description des
indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces
objectifs ;
« c) La description du
système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et
administratives nécessaires à la
mise en oeuvre de l’évaluation comprenant :
« – les caractéristiques des
interventions réalisées, notamment les constatations de l’état de la personne
concernée avant et après
l’intervention ;
« – le volume des actes par
nature et par degré de complexité ;
« – les données relatives à la
surveillance des risques de survenance d’accident médical, d’affection
iatrogène, d’infection
nosocomiale ou d’événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu’au
signalement des faits constatés
de ces diverses natures ;
« d) La description du
dispositif d’information et de participation des personnels médicaux et non
médicaux
impliqués dans la procédure
d’évaluation ;
« e) La description des
procédures ou des méthodes d’évaluation de la satisfaction des personnes
faisant
l’objet d’une intervention de
chirurgie esthétique.
« Lorsqu’il s’agit d’une demande
de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d’évaluation
établis pendant la précédente
période d’autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu’il
s’engage à prendre pour corriger
les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d’évaluation
mentionnés ci-dessus tiennent
compte des résultats de l’évaluation correspondant à cette période.
« Le demandeur joint également au
dossier une copie du rapport de certification par
santé mentionnée à l’article L.
6113-3, ou à défaut une copie de l’accusé de réception par cette autorité de sa
demande d’engagement de la
procédure de certification.
« Art. R. 740-5. −
Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces
prévues à
l’article R. 740-4.
« Toutefois, le dossier est
réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d’un mois à compter de
ce
jour, le préfet n’a pas fait
connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception,
la liste des pièces manquantes ou
incomplètes, en l’invitant à compléter le dossier dans les conditions d’envoi
prévues au premier alinéa de
l’article R. 740-3.
« Lorsqu’il s’agit d’une demande
tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation, le dossier non
complet au plus tard huit mois
avant l’échéance est réputé non déposé.
« Art. R. 740-6. −
Le silence gardé par le préfet vaut rejet de la demande à l’expiration d’un
délai de
quatre mois à compter du jour où
le dossier de la demande est complet ou réputé complet.
« Lorsque la demande tend à
obtenir le renouvellement de l’autorisation, le silence gardé par le préfet
au-delà de quatre mois à compter
du même jour vaut tacite reconduction de l’autorisation à la date de son
échéance.
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.
« Ces délais sont portés à six
mois lorsque le préfet décide de faire procéder à une inspection des
installations à l’occasion de
l’instruction d’une demande de renouvellement ou à l’occasion de l’instruction
de
la demande de confirmation
d’autorisation en cas de cession d’exploitation prévue à l’article R. 740-10.
« Art. R. 740-7. −
Une décision de refus d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou
plusieurs des
motifs suivants :
« 1o Lorsque le projet n’est pas
conforme aux conditions d’autorisation fixées aux articles R. 740-14 à
R. 740-24 ou aux conditions
techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6322-3 ;
« 2o Lorsqu’il a été constaté un
début de création des installations avant l’octroi de l’autorisation.
« Art. R. 740-8. −
Une décision de refus de renouvellement de l’autorisation ne peut être prise
que pour un
ou plusieurs des motifs suivants
:
« 1o Lorsque les installations et
leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d’autorisation fixées aux
articles R. 740-14 à R. 740-24 ou
aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l’article L. 6322-3 ;
« 2o Lorsqu’est constaté le
non-respect des obligations prévues à l’article L. 6322-2 ;
« 3o Lorsqu’il a été constaté une
publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de
l’activité de chirurgie
esthétique réalisée par le titulaire de l’autorisation ;
« 4o Lorsque le titulaire de
l’autorisation n’a pas engagé la procédure de certification prévue à
l’article L. 6113-3 ;
« 5o Lorsque les caractéristiques
des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec
l’autorisation ;
« 6o Lorsque l’évaluation n’est
pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du
4o
de l’article R. 740-4 ont été
poursuivis ;
« 7o Lorsque l’exploitation a été
cédée, sans la confirmation d’autorisation prévue à l’article R. 740-10.
« Art. R. 740-9. −
Les décisions d’autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
« Elles sont notifiées au
demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Toute décision expresse
d’autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l’objet d’une publication au
recueil des actes administratifs
du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de
reconduction de l’autorisation
prévues à l’article R. 740-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.
« Le préfet délivre une
attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.
« La demande par laquelle est
sollicitée la communication des motifs d’une décision implicite de rejet
intervenue en application de
l’article R. 740-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception dans les deux
mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs
sont indiqués au demandeur dans
le mois qui suit la réception de cette lettre.
« Art. R. 740-10. −
Dans le cas de cession de l’exploitation, y compris lorsque cette cession
résulte d’un
regroupement ou d’une fusion, le
cessionnaire, avant de commencer l’exploitation pour son compte, adresse au
préfet, suivant les modalités
prévues au premier alinéa de l’article R. 740-3, une demande de confirmation de
l’autorisation, assortie du
dossier prévu à l’article R. 740-4 tel qu’il est exigible pour une demande de
renouvellement et faisant
apparaître, le cas échéant, les modifications qu’il entend apporter aux installations
ou
à leur fonctionnement.
« Le dossier comporte en outre un
document signé du cédant ou de son représentant légal, attestant la
cession, ou une copie de l’acte
ou de la promesse de vente.
« Le préfet statue sur cette
demande suivant les modalités prévues pour une demande d’autorisation.
« La confirmation de
l’autorisation ne peut être refusée que si le dossier présenté par le
cessionnaire fait
apparaître des modifications qui
seraient de nature à justifier un refus de renouvellement en application de
l’article R. 740-8.
« Art. R. 740-11. −
La caducité de l’autorisation prévue par l’article L. 6322-1 est constatée par
le préfet. Le
délai de trois ans mentionné au
troisième alinéa de cet article court à partir du jour de la notification de la
décision expresse accordant
l’autorisation.
« La durée de validité des
autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est
comptée à partir du jour où est
constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article.
Pour le renouvellement de
l’autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l’expiration
de la
précédente autorisation.
« La confirmation de
l’autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l’autorisation en
cours de
validité.
« Art. R. 740-12. −
Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de
l’article L. 6322-1 sont prises
par le préfet pour les motifs et dans les conditions définies par
l’article L. 6122-13. Elles
doivent être motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités
prévues à
l’article R. 740-9.
« La suspension ne proroge pas la
durée de l’autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à
l’article R. 740-13.
« Art. R. 740-13. −
Lorsque, au cours de l’examen d’une demande de renouvellement ou d’une demande
de
confirmation de l’autorisation,
les constatations faites lors de l’inspection mentionnée au dernier alinéa de
12
juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE
.
l’article R. 740-6 conduisent à
la suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6322-1, les délais
prévus
par l’article 740-6, ainsi que
les durées mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 740-11 sont
interrompus
jusqu’à l’intervention de la
décision définitive.
« Cette interruption est applicable
aux demandes qui sont présentées en vue de la confirmation ou du
renouvellement de la durée d’une
autorisation pendant qu’elle est suspendue.
« Si l’autorisation n’est pas
retirée, l’examen de la demande de renouvellement ou de confirmation
d’autorisation reprend alors,
sans que le silence du préfet sur cette demande ait pu faire naître la tacite
reconduction de l’autorisation
prévue à l’article R. 740-6. La durée de validité de l’autorisation renouvelée
est
comptée, comme il est prévu au
deuxième alinéa de l’article R. 740-11, à partir du lendemain du jour où devait
expirer l’autorisation
précédente.
« Section 2
« Conditions d’autorisation
« Art. R. 740-14. −
L’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 ne peut être accordée que pour les
installations remplissant les
conditions prévues à la présente section.
« Art. R. 740-15. −
Lorsqu’elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d’un
établissement de santé en vertu
du 4° de l’article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent
disposer d’une pharmacie à usage
intérieur dans les conditions prévues à l’article L. 5126-1 et aux articles
R. 5126-2 à R. 5126-52.
« A défaut, elles se conforment
pour l’approvisionnement, la détention et la dispensation des produits
pharmaceutiques et des
médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.
« Art. R. 740-16. −
La personne titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie
assure la
qualité de la stérilisation des
dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à
R. 711-1-18.
« Art. R. 740-17. −
Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme
des
déchets d’activités de soins, au
sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 1335-1.
« Les dispositions des articles
R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à
l’élimination des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux
installations
de chirurgie esthétique.
« Art. R. 740-18. −
Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la
responsabilité des
établissements à l’égard des
biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie
esthétique.
« Art. R. 740-19. −
Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission
des
relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge
dans les installations de
chirurgie esthétique dont le titulaire de l’autorisation est un établissement
de santé.
« Dans ce cas, le préfet reçoit
le rapport prévu au 3° du II de l’article R. 1112-80, ou communication des
éléments relatifs à l’activité de
chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
« Art. R. 740-20. −
I. – Lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un établissement de
santé, il met en
place un comité de relations avec
les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
« 1o Le titulaire de
l’autorisation, ou son représentant, président ;
« 2o Deux médiateurs médecins et
leurs suppléants ;
« 3o Deux médiateurs non médecins
et leurs suppléants ;
« 4o Un représentant des usagers
et son suppléant.
« Les médiateurs non médecins et
leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l’autorisation parmi le
personnel infirmier ou
aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.
« Les médiateurs médecins et
leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l’autorisation parmi les
médecins exerçant la chirurgie
esthétique dans d’autres installations que les installations concernées ou
ayant
cessé d’exercer la chirurgie
esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.
« Le représentant des usagers et
son suppléant sont désignés par le préfet parmi les personnes proposées par
les associations mentionnées à
l’article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des
consommateurs, régulièrement
déclarées.
« II. – Le titulaire de
l’autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un
médecin
et un suppléant ainsi que par un
représentant du conseil d’administration ou de l’organe collégial qui en tient
lieu et un suppléant. Le médecin
et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans
l’installation de chirurgie
esthétique. Le représentant du conseil d’administration ou de l’organe
collégial qui en
tient lieu et son suppléant sont
choisis par et parmi les membres qui n’y représentent pas les professionnels.
« Les membres du comité sont
nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« III. – En cas de vacance d’un
siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le
préfet en désigne un sur
proposition du conseil départemental de l’ordre des médecins, parmi des
praticiens
remplissant les conditions
d’exercice définies au I ci-dessus.
« Une même personne ne peut
assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de
plus de trois établissements
simultanément.
12
juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE
.
« Le titulaire de l’autorisation
assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus
au titre de leurs missions.
« IV. – La liste nominative des
membres du comité est affichée dans l’établissement et remise à chaque
patient.
« V. – Le comité se réunit sur
convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que
nécessaire pour procéder à
l’examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à
l’article R. 740-21.
« Le président ne prend pas part
aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme
ayant donné son avis.
« Art. R. 740-21. −
I. – Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs
démarches. Il
veille à ce que toute personne
soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
« A cet effet, l’ensemble des
plaintes et des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches sont
tenues à sa disposition par le
titulaire de l’autorisation.
« Les réponses qui sont apportées
à ces plaintes et réclamations par les responsables sont accompagnées
d’une information sur la
possibilité de saisir le comité.
« Le comité examine les plaintes
et réclamations dont il est saisi par le titulaire de l’autorisation ou par la
personne intéressée. Le ou les
médiateurs concernés rencontrent l’auteur de la plainte ou de la réclamation et
en rendent compte au comité. Une
copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.
« Après avoir, s’il le juge
utile, entendu l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le comité formule
des
recommandations en vue d’apporter
une solution au litige ou d’informer l’intéressé des voies de conciliation ou
de recours dont il dispose. Il
peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
« Dans le délai de huit jours
suivant la séance, le titulaire de l’autorisation répond à l’auteur de la
plainte ou
de la réclamation et joint à son
courrier l’avis du comité.
« II. – Le comité contribue par
ses avis et propositions à l’amélioration de la prise en charge des personnes
accueillies.
« A cet effet :
« 1o Il reçoit toutes les
informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment :
« a) Le résultat de
l’évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e du 4o de
l’article R. 740-4 ;
« b) Le nombre, la nature
et l’issue des recours formés par les usagers ;
« 2o A partir notamment de ces
informations, le comité :
« a) Procède à une
appréciation des pratiques concernant les droits des usagers et la qualité de
l’accueil et
de la prise en charge, fondée sur
une analyse de l’origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des
témoignages de satisfaction reçus
ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
« b) Formule des
recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à
améliorer l’accueil et la qualité
de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches et à
assurer
le respect des droits des
usagers.
« III. – Le rapport annuel
d’activité du comité est transmis au préfet.
« Art. R. 740-22. −
Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l’article R. 1112-5 et
des
articles R. 1112-7 à R. 1112-9
relatifs à l’information des personnes accueillies et à la communication des
informations de santé définies à
l’article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
« Lorsque le titulaire de
l’autorisation n’est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions
comme
elles sont prévues pour les
établissements de santé privés ne participant pas à l’exécution du service
public
hospitalier ; toutefois, à défaut
de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et
R. 1112-7 sont désignés par le
titulaire de l’autorisation ou par son représentant légal.
« Art. R. 740-23. −
Les dispositions des articles R. 710-6-1 à R. 710-6-4 relatives à la
certification sont
applicables aux installations de
chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322-1.
« Les faits ou manquements
mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à l’article R. 710-6-3,
sont
portés à la connaissance du
préfet.
« Lorsque le titulaire de
l’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 est un établissement de santé, la
certification de ses
installations et de son activité de chirurgie esthétique est conjointe à la
certification à
laquelle il est soumis pour les
activités qu’il exerce au titre des missions définies aux articles L. 6111-1 et
L. 6111-2 ; elle fait l’objet
d’une mention particulière.
« Art. R. 740-24. −
Lorsque le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique est
un établissement de santé, il
peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 740-16 à R. 740-19
et
aux articles R. 740-22 et R.
740-23 par les dispositions qu’il a prises pour répondre à ces mêmes
obligations et
mettre en oeuvre
les mesures d’exécution qu’elles exigent dans l’exercice de ses missions
définies aux
articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
»
12
juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE
.
CHAPITRE 2
Dispositions transitoires et finales
Art. 2. − Pour l’application des
dispositions du II de l’article 52 de la loi du 4 mars 2002 visée ci-dessus
aux personnes, physiques ou
morales, y compris les établissements de santé, faisant, à la date de
publication du
présent décret, fonctionner des
installations de chirurgie esthétique, les dispositions transitoires suivantes
sont
applicables :
I. – Les demandes d’autorisation
sont adressées, avec le dossier prévu à l’article R. 740-4, dans les six mois
suivant la publication du présent
décret, au préfet du département où se situent les installations. Le dossier
est
présenté dans les formes prévues
au premier alinéa de l’article R. 740-3 du code de la santé publique. Elles
sont reçues et instruites selon
les modalités prévues aux articles R. 740-5 à R. 740-9 du même code.
II. – Le dossier de la demande
d’autorisation comporte l’attestation par le demandeur qu’il a fait toutes
diligences pour mettre fin à
toute publicité en cours, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit,
en
faveur de ses activités de chirurgie
esthétique et qu’il n’en a commandé aucune pour le futur ; le délai
d’aboutissement de ces diligences
ne peut pas être supérieur à treize mois après la date de dépôt de la demande
d’autorisation.
III. – Lorsque le préfet fait
procéder à une inspection des installations, le délai dont il dispose pour
instruire
la demande est celui qui est
prévu au dernier alinéa de l’article R. 740-6 du même code.
Art. 3. − Les autorisations pourront être
accordées aux installations pratiquant la chirurgie esthétique à la
date de la publication du présent
décret et ne satisfaisant pas encore aux conditions d’autorisation et aux
conditions techniques de
fonctionnement sous réserve que soit imposée au titulaire de l’autorisation la
mise en
conformité de ces installations
dans un délai de dix-huit mois suivant la notification de la décision
d’autorisation.
Toutefois, ce délai est porté à
deux ans à compter de cette notification en ce qui concerne les conditions
relatives à la qualification des
chirurgiens exerçant dans ces installations.
La visite de conformité prévue à
l’article L. 6322-1 du même code doit être demandée au plus tard au terme
du délai de dix-huit mois.
L’attestation relative à la qualification des chirurgiens doit être transmise
au préfet
au plus tard au terme du délai de
deux ans.
Art. 4. − I. – La durée de validité de
l’autorisation est comptée à partir du jour où la notification de la
décision a été reçue par le
titulaire.
II. – Les personnes, physiques ou
morales, y compris les établissements de santé, faisant fonctionner des
installations de chirurgie
esthétique à la date de publication du présent décret qui, à l’échéance des six
mois
suivant cette date, n’ont pas
déposé la demande prévue à l’article 52 de la loi susvisée doivent à cette
échéance
cesser sans délai toute activité
de chirurgie esthétique définie par l’article R. 740-1 du code de la santé
publique.
Art. 5. − Le ministre de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de
Fait à Paris, le 11 juillet 2005.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de
la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 no 2005-576
du 23 décembre 2005 relative à l’autorisation et au fonctionnement
des installations de chirurgie esthétique
Date
d’application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique,
sixième partie : articles L. 6322-1 à L. 6322-3, articles
L. 6324-1 et L. 6324-2, articles R. 6322-1 à
D. 6322-48 ;
Loi no 2002-303
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de soins, article 52-II ;
Décret no 2005-776
du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des
installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé
publique, articles 2, 3 et 4 (JO du 12 juillet) ;
Décret no 2005-840
du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (partie réglementaire)
du code de la santé publique (JO du 26 juillet) et décret
rectificatif no 2005-1366 du 2 novembre 2005 (JO du
4 novembre).
Annexes :
Annexe I. - Tables
de concordance entre la codification par les décrets du
11 juillet 2005 et la nouvelle codification ;
Annexe II. - Actes
de chirurgie esthétique les plus courants ;
Annexe III. - Tableau
d’application aux installations de statut privé des conditions techniques
issues du décret de 1956 recodifiées ;
Annexe IV. - Commentaires
sur certains points : certification, devis, application des conditions
d’autorisation et de fonctionnement aux installations situées dans un établissement
de santé, instance de relations avec les usagers et de qualité de la prise en
charge, locaux et secteur opératoire, compétences chirurgicales, conventions,
PUI et stérilisation, visite de conformité ;
Annexe V. - Schéma
chronologique ;
Annexe VI. - Adresses
utiles.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).
La présente circulaire a pour objet d’expliciter
les dispositions réglementaires désormais applicables aux installations de
chirurgie esthétique et de faciliter la mise en oeuvre
de la procédure prévue par les nouvelles règles. Elle commente les dispositions
transitoires concernant les installations existant au moment de la publication
des textes.
Elle n’ajoute ni obligation ni procédure à celles qui
découlent du code de la santé publique. Elle ne s’applique qu’à la chirurgie
esthétique et aux installations où celle-ci est pratiquée.
I. - PRINCIPES
1. Les bases du droit applicable à la chirurgie esthétique
Le code de la
santé publique détermine, au livre premier de la sixième partie législative,
que les établissements de santé ont pour mission d’assurer le traitement des
malades, des blessés et des femmes enceintes en dispensant : des soins de
courte durée ou concernant des affections graves, des soins de suite ou de
réadaptation à des malades requérant des soins continus, ou des soins de longue
durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie (art. L. 6111-1 et
L. 6111-2).
Les installations dans lesquelles est pratiquée la
chirurgie esthétique visées par la loi no 2002-303 du
4 mars 2002, reçoivent des personnes non malades, non blessées, pour
des interventions qui n’ont pas de motif curatif, quel que soit le bien-être
qu’elles entendent procurer aux personnes intéressées. Ces installations ne
sont pas comprises dans la définition de l’établissement de santé. Les
interventions dont il s’agit sont distinctes des actes de chirurgie plastique
ou reconstructrice réalisés à la suite d’un accident ou d’un traitement, ou
pour la correction d’une malformation ou d’un déficit fonctionnel, qui
s’inscrivent, au contraire, dans une nécessité thérapeutique.
Ces installations ne sont donc pas soumises pour leur
création à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 de ce même code ni
encadrées par le schéma d’organisation sanitaire, institué à l’article
L. 6121-1, relatif à l’offre de soins venant satisfaire la demande de
santé.
C’est pourquoi les articles L. 6322-1 à
L. 6322-3, insérés au code de la santé publique par la loi du
4 mars 2002, soumettent ces installations à une autorisation
spécifique préalable à leur mise en service, ainsi qu’à des conditions de
fonctionnement. Ils rendent obligatoire une information complète de la personne
concernée, la remise d’un devis détaillé et le respect d’un délai de réflexion
avant l’intervention. Des inspections et des sanctions en cas d’infraction aux
obligations précitées sont prévues par les articles L. 6324-1 et
L. 6324-2.
La loi a fixé, enfin, les conditions dans lesquelles, à
titre transitoire, cette autorisation peut être délivrée aux installations
existantes.
2. La caractérisation de la chirurgie esthétique
et la protection des personnes
La loi et le
règlement n’ont pas prévu l’énumération dans le code des actes qui seraient
qualifiés comme relevant de cette pratique. L’annexe II, ci-jointe,
rappelle à titre purement indicatif les actes les plus courants.
Les actes chirurgicaux qui ont pour finalité explicite
la « modification de l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande,
sans visée thérapeutique ou reconstructrice » relèvent de la chirurgie
esthétique.
La réglementation issue de cette loi ne tend qu’à
encadrer les installations où cette chirurgie est exercée et fixer les
conditions de cette pratique, afin d’y assurer aux usagers la compétence des
chirurgiens et la sécurité sanitaire due pour toute intervention chirurgicale.
Elle prévoit que cette chirurgie ne peut être exercée que par des chirurgiens
qualifiés ou compétents.
Elle a aussi pour objet de compléter les obligations
déontologiques du praticien envers les personnes concernées, notamment
l’obligation de donner une information préalable et complète sur le coût et sur
les conditions de réalisation de l’intervention, comme l’a établi la
jurisprudence (cours d’appel, Cour de cassation) soumettant l’exercice de cette
chirurgie à des obligations d’information et de moyens renforcées. La remise
d’un devis détaillé et le respect d’un délai de réflexion obligatoire de quinze
jours assurent à la personne concernée la garantie de prendre une décision
éclairée. Cette protection est d’autant plus attendue que les risques encourus,
éventuellement, par la personne concernée ne sont pas la contrepartie d’un
geste nécessaire à sa santé.
Il en résulte que ces actes ne peuvent désormais être
réalisés hors d’installations autorisées en vertu de l’article L. 6322-1
et ayant fait l’objet de la visite de conformité. Ils y seront alors
explicitement enregistrés et facturés comme tels, ainsi que toutes les
prestations de soins ou de services dont ils sont accompagnés.
Les actes de chirurgie esthétique ne sont pas couverts
par l’assurance maladie en application de l’article L. 321-1, 1o,
du code de la sécurité sociale et aux termes de l’article L. 6322-1 du
code de la santé publique.
Le traitement chirurgical de la calvitie par détonsuration ou prélèvements de lambeaux entre dans le
champ de la présente réglementation.
Ne sont pas concernées les pratiques dites de
« médecine esthétique », telles que l’utilisation de la toxine
botulique ou l’injection de matériaux résorbables ou de substances, notamment
pour le comblement des rides.
3. La publicité
L’article
L. 6322-1 interdit aux installations autorisées de bénéficier d’une
publicité « directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit ».
Cette prescription a le même fondement de principe que les interdictions
déontologiques faites aux médecins par l’article R. 4127-19 du code de la
santé publique. Elle est claire et n’appelle pas de mesure particulière
d’application. Elle concerne évidemment tous les moyens d’information, Internet
compris.
Il convient de souligner qu’elle n’empêche aucunement
les titulaires de l’autorisation de donner au public, sans employer les
procédés de la publicité, des renseignements de fait sur leurs installations,
leurs activités et les compétences de leurs praticiens, en les présentant avec
sobriété.
Elle ne fait aucunement obstacle aux communications de
nature scientifique, dans les revues spécialisées par exemple, ni aux ouvrages
d’enseignement, dès lors que ces publications ne comportent pas de mentions en
faveur d’un établissement.
II. - LES DÉCRETS DE JUILLET 2005
1. La codification
La
réglementation prévue par la loi a été initialement prise par deux décrets
datés du 11 juillet 2005, publiés au Journal officiel de
Ces dispositions ont été codifiées à nouveau selon le
plan actuel du code de la santé publique par le décret en Conseil d’Etat no 2005-840
du 20 juillet 2005 (JO du 26 juillet). Deux rectifications
matérielles ont été effectuées par le décret no 2005-1366 du
2 novembre 2005 (JO du 4 novembre). L’annexe I,
ci-jointe, présente les tables de concordance d’une codification à l’autre. La
rédaction à jour de ce chapitre est accessible sur le site Legifrance.
Les dispositions désormais applicables constituent le
chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie réglementaire. Ce
chapitre est divisé en quatre sections : « Autorisation » :
comprenant les articles R. 6322-1 à R. 6322-29 ; « Délai de
réflexion » : article D. 6322-30 ; « Conditions
techniques de fonctionnement » contenant les articles D. 6322-31 à
D. 6322-47 ; « Visite de conformité : article D. 6322-48.
Le décret no 2005-777 du
11 juillet a étendu aux installations de chirurgie esthétique
relevant du droit privé certaines dispositions de l’annexe VIII du décret
no 56-284 du 9 mars 1956 fixant les conditions
d’autorisation des établissements sanitaires privés, annexe relative aux
maisons de santé chirurgicales et cliniques chirurgicales. Il y a lieu de
souligner que ce dernier texte a été partiellement codifié par le décret du
20 juillet précité, sous les articles D. 6124-401 et suivants,
les dispositions obsolètes étant à cette occasion abrogées. L’annexe III,
ci-jointe, montre la transposition des normes issues du décret de 1956 telles
qu’elles sont maintenant, dans la nouvelle codification, applicables aux
installations de chirurgie esthétique de statut privé.
2. Les principales dispositions du régime d’autorisation
Les
installations, même lorsqu’elles sont exploitées dans ou par un établissement
de santé, sont soumises à une autorisation du préfet du département où elles se
situent.
Le titulaire de l’autorisation peut être une personne
morale, ce sera le cas quand il s’agira d’un établissement de santé, ou une
personne physique, ce qui peut se présenter pour certaines installations
privées.
Cette autorisation est obligatoire et préalable.
L’exercice sans autorisation est sanctionné par l’article L. 6324-2.
Elle est valable pour une durée d’exploitation de cinq
ans. La mise en service des installations autorisées ne peut avoir lieu
qu’après constatation de leur conformité.
Si l’autorisation n’a pas dans les trois ans suivant sa
notification donné lieu à un commencement de fonctionnement, précédé de la
visite de conformité, le préfet en constate la caducité.
La section « Autorisation »
susmentionnée précise le régime et l’ensemble de la procédure, notamment pour
l’envoi des demandes, l’instruction des dossiers et les délais applicables, la
motivation des refus et la notification des décisions. Les demandes sont
adressées au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales), qui dispose de quatre mois pour y répondre : le silence au-delà
de ce délai vaut rejet de la demande.
Le demandeur doit présenter un dossier complet,
comportant notamment ses engagements quant aux caractéristiques des installations,
aux compétences des personnels, à l’évaluation régulière de son activité et de
ses pratiques et à la certification par
La partie de ce dossier qui est relative à l’évaluation
(art. R. 6322-4, 4o) pourra être établie par le demandeur en
s’appuyant sur les données acquises de l’art et sur les recommandations
diffusées par les sociétés savantes dans le domaine de la chirurgie esthétique.
Il est alors souhaitable que ces sources soient indiquées. Le demandeur peut
aussi, notamment sur les aspects qui sont communs à toute activité chirurgicale
et sur ceux qui touchent à la sécurité, s’inspirer des indicateurs arrêtés par
le ministre chargé de la santé en vertu de l’article R. 6122-24 et des
recommandations publiées par
Au terme de cette durée, l’autorisation doit faire
l’objet d’un renouvellement explicite pour la poursuite de l’exploitation. Le
renouvellement implicite prévu à l’article L. 6122-10 du code de la santé
publique pour les autorisations accordées en vertu de l’article L. 6122-1
du même code n’est pas applicable aux installations de chirurgie esthétique.
Ainsi, les établissements de santé qui seront titulaires de l’autorisation
spécifique relative à la chirurgie esthétique devront, le moment venu,
présenter le dossier complet de demande de renouvellement prévu à l’article
R. 6322-4. Le délai de dépôt de cette demande est fixé, par un compte à
rebours, de telle sorte que la décision explicite soit notifiée ou le
renouvellement implicite acquis au plus tard quatre mois avant la fin de la
durée de validité en cours. L’annexe V, ci-jointe, présente le schéma
chronologique des procédures.
Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, un
délai minimum avant l’échéance doit être respecté afin de permettre, s’il y a
lieu, une inspection. Lorsque, pendant l’instruction, une mesure de suspension
intervient, le délai d’instruction est interrompu ; la durée de validité
est également interrompue. L’autorisation ne peut pendant cette interruption,
quelle qu’en soit la durée, ni se trouver tacitement reconduite ni être frappée
de caducité par cessation du fonctionnement, mais sa durée de validité en cours
n’est pas prorogée par la suspension.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée,
comme il est prévu par l’article L. 6322-1 du code de la santé publique,
par application de l’article L. 6122-13 de ce code dans la rédaction qui
était en vigueur le 4 mars 2002. Il convient donc de noter que la
procédure d’injonction sans suspension prévue à l’article L. 6122-13 dans
sa rédaction actuelle, postérieure à la loi de 2002, n’est pas applicable aux
installations de chirurgie esthétique.
L’autorisation doit être confirmée par le préfet au
bénéfice du nouvel exploitant, lorsque les installations autorisées sont
cédées.
3. Les principales conditions d’autorisation
et de fonctionnement
Les conditions
auxquelles les installations sont soumises ont trait à l’organisation
matérielle et technique et à la prise en charge des personnes accueillies.
Elles peuvent varier selon que les installations sont ou non situées dans un
établissement de santé. L’annexe IV, ci-jointe, commente plus précisément
certaines de ces dispositions.
Certaines conditions peuvent être remplies dès le
moment de la demande d’autorisation. D’autres, notamment celles qui touchent à
la situation et à l’organisation des locaux, peuvent n’être effectives qu’après
des travaux réalisés une fois l’autorisation accordée mais avant toute mise en
service. Il en va de même de la convention éventuelle avec un laboratoire
d’analyses de biologie médicale, ou de la mise en place du comité des relations
avec les usagers. Dans tous les cas, le promoteur devra, dans sa demande faire
apparaître comment toutes ces conditions seront respectées. L’exploitation ne
peut commencer qu’après une visite de conformité au résultat en tout point
satisfaisant.
La plupart des conditions énoncées sont l’extension à
la pratique de la chirurgie esthétique de règles observées dans les
établissements de santé, publics ou privés.
En conséquence, lorsque ces derniers utilisent pour la
pratique de la chirurgie esthétique les moyens de l’hospitalisation, ceux du
plateau technique et leurs équipes de personnels, comme il est mentionné aux
articles D. 6322-35 et D. 6322-47, ces conditions seront de fait
remplies, sous réserve des quelques aménagements précisés par la présente
réglementation : accueil sur rendez-vous, consultation pré-anesthésique,
hospitalisation en chambre particulière, relevés en vue de la facturation,
transmission au préfet d’informations ou de rapports. Il en résulte que, dès le
début de sa prise en charge, la personne concernée est admise au titre de la
chirurgie esthétique et le demeure, sauf complication nécessitant son transfert
dans un service clinique.
III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Procédure
L’obligation
d’autorisation instituée par la loi du 4 mars 2002 est entrée en
vigueur du fait de la publication du décret en Conseil d’Etat le
12 juillet 2005. Elle s’impose dès lors à toutes les installations de
chirurgie esthétique.
Depuis, la création ou la mise en service d’une
installation nouvelle ne peuvent avoir lieu sans autorisation.
La loi de 2002, par son article 52-II, a réglé la
situation des installations existant à la date d’entrée en vigueur : les
responsables, doivent déposer une demande d’autorisation et peuvent, alors,
poursuivre l’activité en cours jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.
Les articles 2 à 4 du décret no 2005-776 du
11 juillet précisent la procédure qui doit être accomplie.
La publication en a été faite par le Journal
officiel du 12 juillet 2005. Le délai de six mois dont les
intéressés disposent pour déposer leur demande d’autorisation court jusqu’au
13 janvier 2006.
Le dossier sera adressé, au plus tard le 13 janvier,
cachet de la poste faisant foi, conformément aux dispositions de
l’article 16 de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens, au préfet du
département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
Dans les établissements de santé, la demande sera présentée par le représentant
légal de l’établissement. Il revient à ce dernier de solliciter, s’il y a lieu,
l’accord de l’organe délibérant ; cette pièce n’est pas exigée au dossier.
Ce dossier, qui n’est exigible qu’en un seul
exemplaire, comportera les pièces énumérées à l’article R. 6322-4, les
deux derniers alinéas exceptés.
Dès la réception de ce dossier, il convient d’en
vérifier le caractère complet, et, le cas échéant, de réclamer les pièces
manquantes en application de l’article R. 6322-5. Il est souhaitable que
cette réclamation soit effectuée aussi promptement que possible afin de laisser
au demandeur un laps de temps lui permettant d’y déférer. En effet, si les
pièces réclamées ne sont pas remises ou envoyées par le demandeur au plus tard
le 13 janvier, la demande ne pourra être tenue pour accomplie, le dossier se
trouvant enregistré incomplet à l’expiration du délai prévu par la loi. Si, au
contraire, ces pièces ne sont pas réclamées, le dossier est tenu pour complet
et instruit comme tel. Mais, en tout état de cause, il incombe bien aux
responsables qui déposeraient leur demande tardivement de veiller au caractère
complet de leur dossier.
L’administration n’a pas la charge de rechercher les
établissements qui sont tenus d’effectuer cette demande. Il revient aux
personnes physiques et morales intéressées de faire toute diligence pour solliciter
leur autorisation.
Dès le 14 janvier 2006, les établissements
qui n’auront pas déposé la demande susmentionnée devront cesser toute pratique
de la chirurgie esthétique ; la poursuite en serait sanctionnée d’une
amende de 150 000 Euro en application de l’article L. 6324-2
précité.
Il sera, naturellement, possible à ces derniers
établissements de demander, à tout moment après le 13 janvier 2006,
l’autorisation de droit commun en vue d’ouvrir à nouveau leurs installations de
chirurgie esthétique. Mais, ne bénéficiant plus alors des dispositions de
l’article 52-II de la loi du 4 mars 2002 et de celles des
articles 2 et 3 du décret no 2005-776 du
11 juillet 2005, ils ne pourront, s’ils obtiennent l’autorisation de
droit commun, reprendre l’activité de chirurgie esthétique qu’après une visite
de conformité satisfaisante en tous points.
La délivrance de ces autorisations sera achevée à la
fin de mai 2006. Toutefois, la décision relative aux installations qui,
sur décision du préfet, notamment pour des motifs de sécurité sanitaire,
feraient en cours d’instruction l’objet de l’inspection prévue au III de
l’article 2 du décret précité peut intervenir au terme de six mois.
Après l’achèvement de cette procédure transitoire, des
contrôles devront être engagés, en vue de vérifier qu’aucune installation de
chirurgie esthétique ne fonctionne sans l’autorisation légale.
2. Mise en conformité
L’autorisation
accordée sur le fondement des dispositions transitoires permet à l’intéressé de
poursuivre une activité en cours. Il incombe au demandeur d’apprécier sa
capacité à se conformer à court terme aux conditions réglementaires.
En effet, l’autorisation, dans le cadre de cette
procédure, peut être accordée même lorsque l’installation ne remplit pas encore
toutes ces conditions. Dans ce cas, en application de l’article 3, 1er
alinéa, du décret précité, la décision précise que l’autorisation est délivrée
sous la condition substantielle de mise en conformité dans les dix-huit mois
après la notification.
Ce délai est porté à deux ans seulement en ce qui
concerne les compétences des chirurgiens exerçant dans les installations et qui
ne remplissent pas encore les conditions prévues à l’article D. 6322-43.
Ces chirurgiens, ayant actuellement une pratique professionnelle habituelle ou
exclusive en chirurgie esthétique, au-delà de leur spécialité initiale, sans
être titulaires du diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie
plastique, reconstructrice ou esthétique, devront demander à l’ordre des
médecins la reconnaissance de leur compétence dans cette discipline, s’ils
souhaitent poursuivre cette activité. Le délai leur permettra d’accomplir cette
démarche. Cette mesure ne concerne pas les médecins : aucune pratique
chirurgicale ne leur sera permise dans ces installations dès le jour où le
titulaire aura reçu la notification de la décision du préfet.
Si, à la visite de conformité, effectuée au plus tard
dix-huit mois après la notification de l’autorisation, la conformité n’est pas
réalisée, l’autorisation peut être suspendue ou retirée, en application du
cinquième alinéa de l’article L. 6322-1 et de l’article L. 6122-13 du
code de la santé publique.
Il en va de même si, au terme des deux ans, le
titulaire de l’autorisation n’a pas, par l’attestation prévue au 2e alinéa
de l’article 3 du décret no 2003-776, apporté la preuve
que chacun des chirurgiens exerçant dans ses installations remplit les
conditions de compétence fixées par l’article D. 6322-43.
Ces délais ne font pas obstacle pendant leur durée aux
inspections des installations autorisées ni à l’application, le cas échéant,
des dispositions de l’article L. 6322-1 et de l’article L. 6122-13,
dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2003-850 du
4 septembre 2003, pour les motifs prévus au 1o ainsi
que pour ceux prévus au 2o, excepté ceux qui ont trait aux
conditions techniques de fonctionnement jusqu’à l’accomplissement de la visite
de conformité susmentionnée ou jusqu’à la réception par le préfet de
l’attestation susmentionnée et, à défaut, jusqu’à l’expiration des délais de
mise en conformité.
Les bureaux O4 de
|
Le ministre de la santé et des solidarités, |
ANNEXES
Annexe I. - Tables
de concordance entre les décrets du 11 juillet et la nouvelle codification
par les décrets du 20 juillet et du 2 novembre 2005
Annexe II. - Interventions fréquemment
pratiquées en chirurgie esthétique
Annexe III. - Conditions techniques de
fonctionnement applicables aux installations de chirurgie esthétique
privées : dispositions codifiées issues du décret de 1956
Annexe IV. - Commentaires sur certains
points : certification, devis, application des conditions d’autorisation
et de fonctionnement aux installations situées dans un établissement de santé,
instance de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge, locaux
et secteur opératoire, compétences chirurgicales, conventions, PUI et
stérilisation, visite de conformité
Annexe V. - Chronologie des procédures
Annexe VI. - Adresses utiles
ANNEXE I
TABLES DE CONCORDANCE ENTRE LES DÉCRETS DU 11 JUILLET 2005
ET LE TEXTE CODIFIÉ PAR LE DÉCRET No 2005-840 DU
20 JUILLET 2005
Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 :
|
ARTICLE CSP |
TENEUR |
ARTICLE CSP |
TENEUR |
|
Art. 1er |
Codification |
Recodification |
« Livre III, titre II, chap. II » |
|
|
|
|
|
|
Section 1 |
Autorisation |
Section 1 |
Autorisation |
|
|
|
|
|
|
R. 740-1 |
Définition |
R. 6322-1 |
Id. [« titre » devient « chapitre »] |
|
R. 740-2 |
Compétence d’autorisation |
R. 6322-2 |
|
|
R. 740-3 |
Envoi des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement |
R. 6322-3 |
|
|
R. 740-4 |
Dossier à fournir |
R. 6322-4 |
|
|
R. 740-5 |
Caractère complet du dossier |
R. 6322-5 |
|
|
R. 740-6 |
Délais d’instruction |
R. 6322-6 |
|
|
R. 740-7 |
Motifs de refus d’autorisation |
R. 6322-7 |
|
|
R. 740-8 |
Motifs de refus du renouvellement |
R. 6332-8 |
|
|
R. 740-9 |
Motivation, notification, publication des décisions explicites |
R. 6322-9 |
|
|
R. 740-10 |
Confirmation d’autorisation en cas de cession |
R. 6322-10 |
|
|
R. 740-11 |
Caducité ; délai de mise en oeuvre |
R. 6322-11 |
|
|
R. 740-12 |
Suspension et retrait de l’autorisation |
R. 6322-12 |
|
|
R. 740-13 |
Conservation de délais, pendant une inspection |
R. 6322-13 |
|
|
Section 2 |
Conditions d’autorisation |
|
Pas de section |
|
R. 740-14 |
Caractère impératif des conditions |
R. 6322-14 |
|
|
R. 740-15 |
Pharmacie à usage intérieur |
R. 6322-15 |
|
|
R. 740-16 |
Stérilisation des dispositifs médicaux |
R. 6322-16 |
|
|
R. 740-17 |
Déchets d’activité de soins |
R. 6322-17 |
|
|
R. 740-18 |
Biens des personnes accueillies |
R. 6322-18 |
|
|
R. 740-19 |
Relations avec les usagers et qualité de la prise en charge :
dispositions applicables en établissement de santé |
R. 6322-19 |
|
|
R. 740-20, I |
Relations avec les usagers et qualité de la prise en charge :
dispositions applicables hors établissement de santé |
R. 6322-20 |
|
|
R. 740-20, II |
Comité de relations avec les usagers : composition, membres facultatifs |
R. 6322-21 |
|
|
R. 740-20, III |
Comité de relations avec les usagers : vacances ; cumuls, assurances |
R. 6322-22 |
|
|
R. 740-20, IV |
Comité de relations avec les usagers : information des usagers |
R. 6322-23 |
|
|
R. 740-, V |
Comité de relations avec les usagers : séances |
R. 6322-24 |
|
|
R. 740-21 I |
Comité de relations avec les usagers : missions, examens des plaintes et
réclamations |
R. 6322-25 |
|
|
R. 740-21, II |
Comité de relations avec les usagers : avis sur la qualité de la prise en
charge |
R. 6322-26 |
|
|
R. 740-22 |
Information des personnes ; communication des informations de santé |
R. 6322-27 |
|
|
R. 740-23 |
Certification |
R. 6322-28 |
|
|
R. 740-24 |
Application des conditions d’autorisation en établissement de santé |
R. 6322-29 |
|
|
Art. 2-I |
Dispositions transitoires applicables aux installations existantes :
envoi des demandes d’autorisation (délai 12 janvier 2006), dossier,
instruction |
Décret no 2005-776 n’est pas abrogé : dispositions
transitoires applicables telles quelles |
Art. 2 du décret no 2005-840 : les références aux articles du
CSP dans la rédaction antérieure abrogée sont remplacées par les références
aux articles du CSP nouveau |
|
Art. 2-II |
Dispositions transitoires applicables aux installations existantes :
cessation de la publicité |
|
|
|
Art. 2-III |
Délai d’instruction en cas d’inspection |
|
|
|
Art. 3 |
Délais de mise en conformité |
|
|
|
Art. 4-I |
Durée de validité |
|
|
|
Art. 4-II |
Fermeture à défaut d’autorisation |
|
|
|
Art. 5 |
Exécution et publication du décret |
|
|
Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 :
Nota
bene : la recodification présentée ci-dessous tient compte des deux
rectifications de forme opérées par le décret no 2005-1366 du
2 novembre 2005.
|
ARTICLE CSP |
TENEUR |
ARTICLE CSP |
TENEUR |
|
Art. 1er |
Codification |
Recodification à la suite des articles « R. » |
« Livre III, titre II, chap. II » |
|
Section I |
Délai de réflexion |
Section 2 |
Délai de réflexion |
|
D. 766-2-1 |
Délai minimum. |
D. 6322-30 |
|
|
Section II |
Conditions techniques de fonctionnement |
Section 3 |
Conditions techniques de fonctionnement |
|
D. 766-2-2 |
Configuration générale |
D. 6322-31 |
|
|
D. 766-2-3 |
Non communication avec des locaux d’habitation ou commerciaux ; Isolation
sanitaire. |
D. 6322-32 |
|
|
D. 766-2-4 |
Organisation en zones recevant les patients |
D. 6322-33 |
|
|
D. 766-2-5 |
Autres locaux techniques et de service |
D. 6322-34 |
|
|
D. 766-2-6 |
Application en établissement de santé |
D. 6322-35 |
|
|
D. 766-2-7 |
Zone d’accueil |
D. 6322-36 |
|
|
D. 766-2-8 |
Zone d’hospitalisation : dispositions applicables hors établissement de
santé public (normes de 1956) |
D. 6322-37 |
Le décret de 1956 est partiellement codifié au CSP |
|
D. 766-2-9 |
Fluides médicaux et vide |
D. 6322-38 |
|
|
D. 766-2-10 |
Local infirmier |
D. 6322-39 |
|
|
D. 766-2-11 |
Secteur opératoire : dispositions générales ; dispositions applicables
hors établissement de santé public (normes 1956) : renvoi aux articles 11, 12
à 14 et 18 de l’annexe VIII |
D. 6322-40 : |
Le décret de 1956 est partiellement codifié au CSP. |
|
D. 766-2-12 |
Sécurité anesthésique |
D. 6322-41 |
|
|
D. 766-2-13 |
Examens et analyses de biologie médicale |
D. 6322-42 |
|
|
D. 766-2-14 |
Equipe de chirurgiens et d’anesthésiologistes : spécialisations et
compétences |
D. 6322-43 |
|
|
D. 766-2-15 |
Equipe paramédicale |
D. 6322-44 |
|
|
D. 766-2-16 |
Pharmacien |
D. 6322-45 |
|
|
D. 766-2-17 |
Permanence et continuité des soins ; transferts d’urgence |
D. 6322-46 |
|
|
D. 766-2-18 |
Application en établissement de santé |
D. 6322-47 |
|
|
Section III |
Visite de conformité |
Section 4 |
Visite de conformité |
|
D. 766-2-19 |
Procédure de la visite de conformité |
D. 6322-48 |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 2 |
Exécution et publication du décret |
|
|
ANNEXE II
INTERVENTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT PRATIQUÉES
EN CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
(à titre indicatif et non exhaustif)
Interventions
sur le visage (tête et cou) :
- traitement chirurgical de la calvitie par détonsuration ou prélèvements de lambeaux ;
- lifting frontal, temporal ou
cervico-facial ;
- chirurgie esthétique du nez (rhinoplastie) ;
- chirurgie esthétique des paupières
(blépharoplastie) ;
- chirurgie des oreilles décollées ;
- chirurgie esthétique des lèvres (épaisses
ou fines et minces) ;
- chirurgie du cou (cervicoplastie) ;
- implants (pommettes, par exemple) ;
- liposculpture -
lipoaspiration ;
- lipostructure
(réinjection de graisse autologue).
Chirurgie du thorax et de l’abdomen, sans préjudice des
indications de chirurgie reconstructrice :
- mammoplastie d’augmentation avec pose de
prothèse en cas d’aplasie ou d’hypoplasie mammaire ;
- mammoplastie pour hypertrophie ;
- chirurgie de la ptose mammaire en
l’absence d’hypertrophie ;
- plastie abdominale ;
- liposuccion, lipo-aspiration.
Techniques de liposuccion ou lipo-aspiration,
notamment :
- traitement des surcharges
graisseuses :
- de la paroi abdominale ;
- de la face interne des bras ;
- de la région trochantérienne (apophyse
située à l’extrémité supérieure du fémur) ;
- des cuisses ;
- de la face interne des genoux.
Dermabrasion :
La dermabrasion mécanique est
l’acte qui consiste à enlever la couche superficielle de la peau avec une meule
à rotation très rapide. L’indication dans le domaine de la chirurgie esthétique
est celle de l’effacement des ridules de la lèvre supérieure et de la lèvre
inférieure.
ANNEXE III
DÉCRET DE 1956, ANNEXE VIII (MAISONS DE SANTÉ CHIRURGICALES) :
DISPOSITIONS CODIFIÉES DÉSORMAIS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE PRIVÉES
Conditions techniques de fonctionnement
|
DÉCRET No 2005-777 |
TENEUR |
NOUVEAU CSP Chap. II |
TENEUR |
|
Renvois aux dispositions de 1956 |
Dispositions de 1956 |
Renvois au CSP nouveau |
« Dispositions codifiées, |
|
Article D. 766-2-8 |
|
Article D. 6322-37 |
|
|
Article 2 |
Tous les locaux doivent avoir un sol imperméable, lavable à grande eau et
aux désinfectants. Les murs et les cloisons sont enduits d’une peinture
lavable, claire de préférence ; le papier est exclu à moins qu’il ne soit
aussi lavable que la peinture elle-même. |
|
Dispositions de 1956 abrogées |
|
Article 3, sauf avant dernier alinéa. |
« Les chambres de malades disposent d’une insolation suffisante et égale
au minimum à deux heures par jour, au solstice d’hiver. |
D. 6124-478 |
« Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale,
les maisons de repos et de convalescence, les maisons de réadaptation
fonctionnelle, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas
contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l’écart
entre deux lits n’est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un
moyen d’appel permet à la personne hospitalisée d’alerter le personnel de
service. |
|
|
« L’établissement doit disposer d’une distribution d’oxygène. |
D. 6124-404 |
« L’établissement doit disposer d’une distribution d’oxygène. » |
|
Article 4 |
« L’aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en
toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades. |
D. 6124-479 |
« Dans tout établissement, l’aération doit être permanente et continue de
manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades. |
|
Article 5 |
L’eau doit être potable et en quantité suffisante : |
|
Disposition de 1956 abrogés |
|
|
« Dans les établissements importants, le linge, le matériel lavable sont
lessivés, autant que possible, sur place, dans une buanderie pourvue de
l’installation et des annexes nécessaires. Les procédés employés doivent
permettre une désinfection efficace. |
D. 6124-480 |
« Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge
doivent permettre une désinfection efficace. » |
|
Article 6 |
Les services de cuisine et d’alimentation doivent être proportionnés à la
capacité de l’hospitalisation. |
D. 6124-481 |
« Dans tout établissement, les services de cuisine et d’alimentation
doivent être proportionnés à la capacité d’hospitalisation. |
|
Article 7 |
« Les cabinets d’aisance doivent être bien aérés, ventilés et éclairés ;
ils sont aménagés conformément aux prescriptions du règlement sanitaire. |
D. 6124-478, derniers alinéas |
(...) |
|
Article 8 |
Contre le risque d’incendie, la clinique doit répondre aux règlements en
la matière et disposer notamment : |
|
Dispositions de 1956 abrogées |
|
Article 9 |
Toute maison de santé chirurgicale doit posséder le téléphone avec la
ville, ainsi que, en évidence et à proximité de l’appareil, les adresses et
les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d’urgence (chirurgien
responsable, hôpital et centre de transfusion, pompiers, etc.). |
|
Dispositions de 1956 abrogées |
|
Article D. 766-2-11 |
|
Article D. 6322-40 |
|
|
Art.11, a) et b) |
Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins : |
D. 6124-402,1o |
« Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins : |
|
Article 12 |
Les salles d’opération doivent être dépourvues de rideaux et de tentures. |
D. 6124-403 |
« Les salles d’opération sont aménagées de façon qu’on puisse y opérer
aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en
cas de panne d’électricité. |
|
Article 13 |
La salle de stérilisation doit comprendre : |
|
Dispositions de 1956 abrogées |
|
Article 14 |
« Les communications entre les salles d’opérations et les chambres
d’hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter
les couloirs mal abrités ou en plein air. |
D. 6124-405 |
« Les communications entre les salles d’opération et les chambres
d’hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter
les couloirs mal abrités ou en plein air. Le transport du malade couché de la
salle d’opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents,
doit toujours pouvoir s’effectuer aisément par un ascenseur monte-charge. » |
|
Article 18 |
« Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de
prescriptions, ainsi qu’une observation médicale pour chaque malade. Un
protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale. |
D. 6124-408 |
« Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de
prescriptions, ainsi qu’une observation médicale pour chaque malade. Un
protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale. » |
ANNEXE IV
COMMENTAIRES SUR CERTAINS POINTS
1. La certification
L’article
L. 6322-1 du code de la santé publique, inséré par la loi du
4 mars 2002, prévoit que les installations satisfaisant aux
conditions techniques de fonctionnement font l’objet d’une accréditation. Cette
accréditation est désormais la certification dont est chargée
Les titulaires de l’autorisation relative à la
chirurgie esthétique doivent solliciter de
En application de la décision du
13 avril 2005 (JO du 22 septembre) de
Il en va de même pour les installations existantes
auxquelles l’autorisation prévue par les dispositions transitoires de loi du 4 mars 2002
est accordée : l’engagement de la démarche de certification doit avoir
lieu dans le délai maximal d’un an après la visite de conformité prévue à
l’article 3 du décret no 2005-776 du
11 juillet 2005.
2. Le devis
L’article
D. 6322-30 fixe à quinze jours le délai qui doit être respecté après la
remise du devis. Il est incompressible.
Cette disposition n’interdirait pas, le cas échéant,
une ré-intervention urgente et dans la suite immédiate de l’opération
programmée, situation exceptionnelle, dans laquelle l’acte n’est pas facturé.
Il appartiendrait au chirurgien de justifier de cette urgence, notamment dans
le cadre de l’application de l’article L. 6324-2. L’information et
l’accord de la personne concernée, dans la forme du devis détaillé, demeurent
indispensables, comme le montre la jurisprudence.
Le devis est remis au patient revêtu des signatures du
ou des chirurgiens devant réaliser en tout ou en partie l’opération. La remise
d’un devis non signé de tous ces praticiens ne peut faire courir le délai prévu
par la loi. Lorsque plusieurs chirurgiens coopèrent à une même intervention, le
devis le précise. Lorsqu’un chirurgien présent à la consultation au cours de
laquelle le devis est établi ne doit pas participer à l’intervention, le devis
le précise ; toutefois la signature de ce chirurgien n’est pas requise.
L’article D. 6322-30 ne fixe aucune règle en ce
qui concerne l’information médicale et technique qui doit être donnée lors de
la remise du devis. La jurisprudence est très nette à cet égard. L’opération de
chirurgie esthétique n’ayant pas de caractère curatif, les risques et les
séquelles qu’elle peut comporter, même bénins ou rares ainsi que les
traitements complémentaires éventuels (CE, 15 mars 1996,
Mlle Durand ; Cass. 30 janvier 1996,
17 février 1998, 9 octobre 2001), doivent être complètement
expliqués à la personne qui l’envisage ; les techniques opératoires sont
précisées et ne peuvent être modifiées sans nouvel accord de la personne (Cass., 14 février 1992).
Aucune formalité particulière n’est requise pour la
rétractation.
3. L’application aux installations situées
dans un établissement de santé
Lorsque les
installations de chirurgie esthétique sont au sein d’un établissement de santé,
public ou privé, la plupart des conditions mentionnées à l’article
R. 6322-14 et des conditions techniques de fonctionnement énoncées aux
articles D. 6322-31 à D. 6322-48 peuvent être de fait déjà remplies
par les mesures prises au titre des dispositions de même nature qui
s’appliquent à ces établissements dans leur activité de santé. C’est le sens
des articles R. 6322-29, D. 6322-35 et D. 6322-47.
Dans ce cas, il n’y a pas lieu, bien entendu, de les
mettre en place à nouveau, spécifiquement, sauf si le titulaire de
l’autorisation décide de créer un site distinct. La prise en charge des
personnes intéressées, en vue d’une intervention de chirurgie esthétique, dans
les divers services de spécialité concernés est possible dès lors que
l’organisation de l’établissement et celle de ces services permet d’y respecter
les conditions d’autorisation et les conditions techniques de fonctionnement.
Le dossier de demande d’autorisation devra le signaler et comporter les plans
correspondants.
4. L’instance de relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge
L’article
R. 6322-19 étend à la chirurgie esthétique la compétence de la commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge existant
dans les établissements de santé.
Dans les autres installations de chirurgie esthétique,
l’article R. 6322-20 institue un comité ayant les mêmes missions. Il est
constitué de cinq membres : quatre médiateurs et un représentant des
usagers, sous la présidence du titulaire de l’autorisation. Deux membres
peuvent être adjoints par le titulaire.
Il convient de souligner qu’il appartient au titulaire
de l’autorisation de faire diligence pour solliciter du préfet la nomination du
représentant des usagers. Cette requête peut être jointe à la demande
d’autorisation, afin que la désignation soit effectuée parallèlement à la
notification de l’autorisation lorsqu’elle est accordée. Dans les
établissements de chirurgie esthétique non établissements de santé, le
représentant des usagers au comité prévu par l’article R. 6322-20 n’est
pas nécessairement membre d’une association agréée, l’article L. 1114-1, 2e alinéa,
ne rendant obligatoire cet agrément que pour la représentation des usagers dans
« les instances hospitalières ou de santé publique ».Il n’en demeure
pas moins essentiel que la personne désignée ait une représentativité certaine
(voir annexe VI).
Ce comité se réunit obligatoirement au moins une fois
par an, et se réunit en outre lorsqu’il est saisi de plaintes ou de
réclamations. Il appartient au président d’apprécier la fréquence à donner à
ces réunions. La saisine, éventuellement après un premier examen de la plainte
par les responsables de l’installation, est faite par le titulaire de
l’autorisation ou par toute personne intéressée, personne prise en charge dans
l’établissement ou un proche. Le comité en réunion examine la plainte, ainsi
que le compte rendu de la rencontre entre le plaignant et l’un ou plusieurs des
médiateurs. La réponse arrêtée par le titulaire de l’autorisation est notifiée
dans les huit jours.
Cette instance veille à l’information des usagers sur
les voies de recours et de conciliation. Elle aura, à cet égard, à leur faire
connaître que les dispositions de l’article L. 1142-5 du code de la santé
publique relatives aux missions de la commission régionale de conciliation et
d’indemnisation « chargée de faciliter le règlement amiable des litiges...
entre usagers et professionnels de santé », permettent de saisir cette
commission de litiges survenus entre les usagers et les chirurgiens esthétiques,
au moins en vue de conciliation.
Il importe de souligner que l’appréciation des
responsabilités en cause dans ces litiges doit être éclairée par la
jurisprudence considérant que les professionnels exerçant la chirurgie
esthétique ont des obligations fortes : information aussi exhaustive que
l’état des connaissances le permet (Cass.,
17 novembre 1969, 14 février 1992,
17 février 1998, 9 octobre 2001), obligation de moyens
renforcée(C. appel Paris, 17 février 1994 ; C. appel Nîmes,
14 décembre 1998).
Il y a lieu de rappeler également que les dispositions
du code de la sécurité sociale (art. L. 376-1 et D. 376-1) prévoient
qu’en cas d’accident ou de lésion causés à un assuré social par un tiers,
quelles qu’en soient les causes ou les circonstances, les caisses d’assurance
maladie ont un recours contre l’auteur responsable de l’accident. La victime,
l’établissement de santé, ainsi que le tiers responsable et son assureur ont
l’obligation d’informer, dans des délais restreints, la caisse concernée de la
survenance de ces lésions. Le dossier de demande d’autorisation relative à la
chirurgie esthétique prévu à l’article R. 6322-4 doit contenir
l’attestation par le demandeur et par son assureur qu’ils ont connaissance de
ces obligations.
5. Les locaux et le secteur opératoire
Les présents
textes ne s’opposent pas à l’exploitation d’installations de chirurgie
esthétique situées dans un immeuble servant aussi à l’habitation ou à des
activités commerciales. La contiguïté n’est pas impossible. Mais dans ce cas,
l’article R. 6322-32 interdit que les locaux d’habitation ou de commerce
soient communs ou communicants - ou susceptibles d’être aisément mis en
communication directe - avec ceux des installations autorisées, lesquelles
doivent, du fait de l’autorisation à laquelle elles sont assujetties,
constituer dans un tel immeuble une enceinte spécifique.
Il appartient à l’exploitant de s’assurer, par
ailleurs, que ses installations satisfont aux règles de sécurité (incendie,
sorties de secours, etc.) applicables aux établissements recevant du public.
Les installations relevant du droit privé se conforment
aux conditions techniques de fonctionnement prévues pour les maisons de santé
chirurgicales aux articles D. 6124-402, 1o, D. 6124-403 à
D. 6124-405, D. 6124-408, et D. 6124-478 à D. 6124-481 du
code de la santé publique.
Pour toutes les installations, le secteur opératoire
est conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 janvier 1993 (JO du
15 janvier), pris sur le fondement de l’article D. 6124-302 (ancien
D. 712-31), relatif au secteur opératoire en chirurgie ambulatoire.
A l’article D. 6322-35, les mots :
« chambre particulière » s’entendent, soit comme : chambre
réservée à l’usage de la chirurgie esthétique, soit, si l’activité de chirurgie
esthétique ne justifie pas d’y dédier une ou plusieurs chambres du service
concerné, comme : chambre où ne se trouvent hospitalisés en même temps que
des patients de chirurgie esthétique. Il appartient au titulaire de
l’autorisation de déterminer s’il doit prévoir ou non des chambres réservées à
une seule personne.
Pour l’application de l’article D. 6322-44 relatif
au personnel paramédical exigé lorsque des patients sont pris en charge pour
l’intervention ou en hospitalisation de jour ou, le cas échéant, de nuit,
l’effectif prévu est un minimum obligatoire pendant que les patients sont
présents. Au-delà de ce minimum, il appartient au titulaire de proportionner
comme il l’entend, l’effectif de ces personnels au nombre de patients traités
ou suivis.
6. Les compétences chirurgicales
Les actes
chirurgicaux réalisés dans les installations autorisées ne doivent être faits
que par des chirurgiens « possédant une spécialité ou une compétence dont
l’omnivalence [du] diplôme de médecin ni [l’]
expérience ne sauraient tenir lieu » (CNO, section disciplinaire, Dr
V, 24 juin 2004 ; CE, Dr V/CNO, 30 mars 2005).
Ainsi l’article D. 6322-43 réserve strictement le
droit d’effectuer l’intervention chirurgicale esthétique à un chirurgien,
exerçant dans l’une des spécialités énumérées au 4o, ou en
possession d’un titre (diplôme ou qualification ordinale de spécialité ou de
compétence) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Parmi ces derniers, seuls les spécialistes (après
octobre 1984) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, les
titulaires du DESC qualifiant de groupe II en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique (après octobre 1991) et les chirurgiens ayant
obtenu la qualification ordinale de spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique en vertu du décret no 2004-252 du
19 mars 2004 peuvent exercer la chirurgie esthétique sans limitation
de champ ; les chirurgiens qualifiés compétents (ancien régime) et les
titulaires du DESC non qualifiant de groupe I en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique n’opèrent que dans le champ de la spécialité
chirurgicale dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’ordre.
Les mesures transitoires règlent à cet égard la
situation des installations existantes : le titulaire de l’autorisation
doit apporter au plus tard deux ans après la notification de l’autorisation la
preuve que tous les chirurgiens exerçant dans ses installations ont les
qualifications et compétences exigées. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni
pour effet de tolérer jusqu’à la visite de conformité ou jusqu’au terme de ces
deux ans la poursuite de pratiques chirurgicales par un non-chirurgien.
7. Les conventions
Les articles
D. 6322-42 et D. 6322-46 prévoient des conventions lorsque les
installations autorisées - ou l’établissement dans lequel elles trouvent - ne
sont pas en mesure de répondre à certaines urgences.
Il s’agit, d’une part, de la réalisation d’examens de
biologie médicale s’avérant nécessaires alors que la personne concernée est en
cours de prise en charge. La convention passée à cette fin est présentée au
plus tard lors de la visite de conformité. Cette disposition ne concerne pas
les examens préalables à l’intervention, pour lesquels le patient a toujours le
choix du laboratoire d’analyses de biologie médicale.
D’autre part, il s’agit de conventions, avec un ou
plusieurs établissements de santé pratiquant l’accueil des urgences mentionné à
l’article R. 6122-25, et pratiquant la réanimation mentionnée au même article,
en vue de prévoir l’organisation d’éventuels transferts d’urgence vers ces
unités. Ces dernières conventions, signées, doivent figurer dans le dossier
prévu à l’article R. 6322-4.
Il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs conventions
avec des établissements différents pour le même objet.
8. Pharmacie à usage intérieur et stérilisation
En application
de l’article 8 du décret no 2004-451 du
21 mai 2004, les « établissements de chirurgie esthétique »
- installations de chirurgie esthétique juridiquement distinctes d’un
établissement de santé - ont eu jusqu’au 28 novembre 2004 pour
demander l’autorisation préfectorale de pharmacie à usage intérieur prévue par
l’article R. 5126-15 du code de la santé publique. Les dernières décisions
sur ces demandes devaient intervenir au plus tard le
28 novembre 2005, le délai prévu à l’article R. 5126-17 - ancien
R. 5104-23 - ayant été porté à un an par le décret du
21 mai 2004, pour l’exécution de cette procédure.
Les établissements de santé ont eu, en application du
même décret, jusqu’au 28 mai 2005 pour adopter et mettre en oeuvre le système permettant d’assurer la qualité de la
stérilisation des dispositifs médicaux mentionné à l’article L. 6111-1 du
même code, que cette stérilisation soit réalisée par leurs propres moyens ou
confiée à un tiers (art. R. 6111-18). Ce système vaut pour les
installations de chirurgie esthétique situées dans ces établissements (voir
point 2 supra).
Les « établissements de chirurgie
esthétique » ont, aux termes du même l’article de ce décret, disposé du
même délai pour adopter et mettre en oeuvre ce
système.
La désignation, prévue à l’article R. 6111-20 et
qui est inhérente à la mise en oeuvre du système, du
« responsable du système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation »
doit être effectuée par le « titulaire de l’autorisation » de
chirurgie esthétique à qui il revient, aux termes de l’article R. 6322-16,
d’assurer la qualité de la stérilisation. Dans les établissements, personnes
morales, le titulaire étant la personne morale même, la responsabilité dont il
s’agit ne peut être exercée que par une personne nommée à cette fonction par le
directeur de l’établissement public ou par le représentant qualifié de
l’établissement privé.
Dans tous les établissements de santé cette désignation
doit déjà être faite en application du décret no 2004-451 du
21 mai 2004 d’où est issu l’article R. 6111-20. Elle vaut ainsi
pleinement pour l’installation de chirurgie esthétique qui s’y trouve située.
Elle doit être faite aussi dans les installations de chirurgie esthétique, hors
d’un établissement de santé.
En conséquence, les conditions prévues à l’article
R. 6322-15 et à l’article R. 6322-16 doivent être aujourd’hui
remplies dans toutes les installations de chirurgie esthétique existantes,
dépendant ou non d’un établissement de santé.
Le demandeur de l’autorisation pour des installations
nouvelles situées hors d’un établissement de santé atteste, dans le dossier de
sa demande, de l’adoption de ce système. La désignation du responsable doit
être effectuée avant la mise en oeuvre, et vérifiée à
lors de la visite de conformité.
L’article R. 6322-16 n’a ni pour objet ni pour
effet de permettre pour les installations en cause, quel que soit
l’établissement où elles se trouvent, la désignation d’une personne qui
n’aurait pas la compétence requise pour assurer la responsabilité en matière de
stérilisation. La qualification de ce responsable n’est pas fixée par l’article
R. 6111-20.
9. La visite de conformité
Les installations
de chirurgie esthétique font l’objet, avant leur mise en service, d’une visite
de conformité, dont les modalités sont fixées par l’article D. 6322-48.
Il appartient au titulaire de l’autorisation,
conformément aux termes des articles L. 6322-1 et D. 6322-48,
lorsqu’il juge ses installations prêtes à la mise en service, d’en informer le
préfet et de solliciter cette visite. La rédaction de l’article L. 6322-1,
qui détermine la caducité de l’autorisation « si l’installation n’a pas
commencé à fonctionner dans un délai de trois ans » après la notification,
doit inciter le titulaire à ne pas attendre l’épuisement de ce délai pour
terminer ses opérations et faire constater la conformité de ses installations.
En effet, si, la visite ayant eu lieu dans les deux mois prévus par l’article
D. 6322-48 et la lettre du préfet prévue au même article ayant été
adressée, la conformité ne se trouvait pas finalement acquise au-delà du délai
des trois ans, la mise en fonctionnement des installations n’ayant ainsi pas
lieu, la caducité de l’autorisation pourrait être constatée par le préfet.
La visite de conformité portera sur les conditions
spécifiques aux installations de chirurgie esthétique, mais aussi sur la
conformité aux règles dont l’application est étendue à ces installations, par
certains des articles R. 6322-15 à R. 6322-29 et des articles
D. 6322-31 à D. 6322-46.
L’application des articles R. 6322-29 et
D. 6322-47 ne dispense pas le titulaire de l’autorisation de la visite de
conformité instituée dans le régime d’autorisation de la chirurgie esthétique.
ANNEXE V
CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES
Procédure transitoire applicable aux installations existantes au
12 juillet 2005
Délivrance de l’autorisation
|
DÉBUT DE LA PROCÉDURE |
DÉLAI DE DÉPÔT |
DÉLAI D’INSTRUCTION |
SUITES |
|
Publication du décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 : 12
juillet 2005 |
6 mois (art. 52, II, de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 et
art. 3 du D. no 2005-776) : du 13 juillet 2005 au 13 janvier 2006 |
4 mois 6 mois en cas d’inspection des installations existantes (art. 2 du
D. no 2005-776 et art. R. 6322-6 CSP) |
Notification de la décision au plus tard en mai 2006 ou, en cas
d’inspection : notification d’une décision au plus tard en juillet 2006. En
cas de silence du préfet au terme du délai d’instruction : rejet de la
demande (art. R. 6322-6 CSP) |
Mise en conformité
|
DÉBUT DE LA PROCÉDURE |
DÉLAI DE MISE |
DÉLAI DE LA VISITE |
SUITES DE LA VISITE |
CONFORMITÉ DE L’ÉQUIPE |
|
Date de notification de l’autorisation (art. 3 du D. no
2005-776) |
18 mois (art. 3 du D. no 2005-776) |
Demande au plus tard au terme du délai de 18 mois (art. 3 du D. no
2005-776) |
Conformité constatée : poursuite de l’exploitation ; démarche de certification |
Dans le délai de deux ans après la notification de l’autorisation :
acquisition par les chirurgiens des qualifications en chirurgie esthétique
requises par l’art. D. 6322-43 |
|
|
|
Réalisation de la visite dans les deux mois suivant la demande (art. D.
6322-48 CSP) |
Non-conformité : fin des effets de l’autorisation (art.3 du D. no
2005-776) et application de l’art. L. 6322-1 : suspension, retrait |
Au plus tard, au terme du délai : envoi au préfet des pièces attestant
ces qualifications. A défaut, fin des effets de l’autorisation (art. 3 du D.
no 2005-776) et application de l’art. L. 6322-1 : suspension,
retrait. |
Régime courant
Délivrance de l’autorisation
|
DÉPÔT DE LA DEMANDE |
DÉLAI D’INSTRUCTION PAR LE PRÉFET |
SUITES |
|
A tout moment : |
4 mois |
Notification d’une décision. |
|
Création d’installations |
6 mois en cas d’inspection des installations existantes |
Notification d’une décision |
|
Confirmation d’autorisation après cession (art. 6322-10 CSP)2 |
(art. R. 6322-6 CSP) |
En cas de silence du préfet au terme du délai d’instruction : rejet de la
demande. (art. R. 6322-6 CSP) |
Conformité
|
DÉLAI DE RÉALISATION |
DÉLAI DE |
SUITES DE LA VISITE |
|
A compter de la notification de l’autorisation : trois ans (36 mois) |
Demande au plus tard au terme d’un délai de 34 mois, compte tenu du délai
nécessaire à la visite de conformité |
Conformité constatée : Commencement de l’exploitation. Validité de
l’autorisation : 5 ans à compter du jour de la visite de conformité si le
résultat est positif (art. R. 6322-11 CSP) |
|
A défaut de commencement de fonctionnement à ce terme : caducité de
l’autorisation (art. R. 6322-11 CSP) |
Réalisation de la visite dans les deux mois suivant la demande (art. D.
6322-48 CSP) |
Non-conformité : application de l’art. D. 6322-48 CSP : lettre du préfet
; mise en service des installations différée jusqu’à constatation de la
conformité. En cas de conformité encore non constatée au plus tard trois ans
après la notification de l’autorisation : caducité en raison du non
commencement de fonctionnement (art. L. 6322-1 CSP) |
Renouvellement
|
DÉPÔT DE LA DEMANDE |
DÉLAI D’INSTRUCTION PAR LE PRÉFET |
SUITES |
|
Un an au plus, huit mois au moins, avant l’échéance de la durée de
validité en cours |
4 mois |
Si décision de renouvellement ou silence du préfet 4 mois avant l’échéance
de la durée de validité en cours : renouvellement de l’autorisation (art. R.
6322-6 CSP) |
|
A défaut de dépôt d’un dossier complet, huit mois au plus tard, avant
cette échéance : demande réputée non déposée (art. R. 6322-5 CSP) ; cessation
de l’exploitation au terme de la durée de validité en cours. |
6 mois en cas d’inspection des installations. (art. R. 6322-6 CSP) |
Validité : 5 ans à compter du lendemain de l’échéance de la durée de
validité en cours (art. R. 6322-11 CSP) |
|
|
|
Si refus explicite de renouvellement : cessation de l’exploitation au
terme de la durée de validité en cours. |
ANNEXE VI
ADRESSES UTILES
1. Ordres :
a) Ordre national des médecins :
180, boulevard Haussmann, Paris Cedex 08 ;
b) Ordre national des
pharmaciens : 4, avenue Ruysdael, 75379 Paris Cedex 08.
2. Sociétés savantes, praticiens et
spécialistes :
a) Société française de chirurgie
esthétique : 109, chemin du Corporal, 811100 Castres ;
b) Société française de chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique (SOFCPRE) : 26, rue de
Belfort, 92400 Courbevoie ;
c) Société française des chirurgiens
esthétiques-plasticiens (SOFCEP) : 11 bis, rue du
Colisée, 75008 Paris.
3. Etablissements :
a) Fédération hospitalière de France
(FHF) : 33, avenue d’Italie, 75013 Paris ;
b) Fédération hospitalière privée
(FHP) : 81, rue de Monceau, 75008 Paris ;
c) Fédération des établissements
hospitaliers et d’assistance privée : 179, rue de Lourmel,
75015 Paris ;
d) Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
(UNIOPSS) : 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris
Cedex 11 ;
e) Syndicat européen des centres
privés autonomes de chirurgie esthétique (SECPACE) : 15, rue
Spontini, 75116 Paris ;
f) Syndicat libéral des cliniques
spécialisées en chirurgie plastique : 39-41, rue Raynouard,
75016 Paris ;
g) Syndicat national des
établissements hospitaliers privés de chirurgie plastique et esthétique :
32, rue Locarno, 13000 Marseille.
4. Usagers :
a) Association pour l’information
médicale en esthétique (AIME) : 49, rue Pajol,
75018 Paris ;
b) Collectif interassociatif
sur la santé : 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
c) Union féminine civique et
sociale : 6, rue Béranger, 75003 Paris.
5. Autres :
Direction générale de la concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes (ministère des finances), bureau E1 :
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS LES
PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la
réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le
handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles
de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est
engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait
inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de
l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à
l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de
l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa
déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé,
dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle,
financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes
handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge
au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions
jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une
programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale
et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas
l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont
compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de
fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont
compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
TITRE II
DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier
Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre
préliminaire
« Droits de la
personne
« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être
mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice
de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé,
les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la
prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les
usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne
aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins
et la meilleure sécurité sanitaire possible.
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité.
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations
dans l'accès à la prévention ou aux soins.
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret
couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel
de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées
aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé
de
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose
pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de
confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de
l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les
soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire
au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances
médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au
bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de
l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du
présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa
douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous
les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la
mort.
« Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le
permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté
au sein des établissements de santé.
« Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et
l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures
prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des
personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de
santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des
transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation
prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. »
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par
un article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses
caractéristiques génétiques. »
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est
ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les mots : « de leur état
de santé, de leur handicap, », sont insérés les mots : « de leurs
caractéristiques génétiques, » et au deuxième alinéa du même article , après
les mots : « de l'état de santé, du handicap, », sont insérés les mots : « des
caractéristiques génétiques, » ;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article
précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ; ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après
les mots : « de sa situation de famille, », sont insérés les mots : « de ses
caractéristiques génétiques, ».
Article 5
Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par
l'accueil et la prise en charge médicale. »
Article 6
L'article L. 315-1 du code de la sécurité
sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes
placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur
mission, dans le respect du secret médical. »
Article 7
L'article L. 1414-4 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur
mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du
secret médical. »
Article 8
Après le deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses
mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la
profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel
que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
Article 9
Les articles L. 1111-
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.
Article 10
Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il
est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit
la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une
durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi
qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur
état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors
les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour
troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales
distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans
l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou
égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette
suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les
modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la
libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise
médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de
peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la
suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est
fait application des dispositions du présent article . »
Chapitre II
Droits et
responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Information des
usagers du système de santé
et expression de leur
volonté
« Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des
responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des
principes sur lesquels il repose.
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de
santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements
ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et
sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée,
sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou
d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un
risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent
article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale
ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article
, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le
droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de
décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité
s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des
majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information
sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de
santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans
les conditions prévues au présent article . Cette preuve peut être apportée par
tout moyen.
« Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, à sa demande, à une information,
délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les
frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en
charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant
l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son
remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les
décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6,
ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer
à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le
médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter
les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des
dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour
certaines catégories de soins ou d'interventions.
« Art. L. 1111-5. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut
se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité
parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans
le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des
titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le
consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient
son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une
personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie
à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, son seul consentement est requis.
« Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui
sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et
de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite
par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la
personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé
au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé,
qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic
et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes
rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre,
feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de
tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un
tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits
jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en
étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette
dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est
saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une
personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de
l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical
s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant,
de l'envoi des documents.
« Art. L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les établissements de santé
ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère
personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à
cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le
consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait
l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un
professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que
l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités
de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas
de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à
cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou
établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par
les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont
été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées.
Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à
d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé
désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui
lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à
l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent
cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des
affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1.
Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés
par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations
concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet
accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par
arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 12
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère
personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou
directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de
l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans
respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions
définies à l'article L.1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du même
code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 13
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent
l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées
auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une
demande d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique
dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet
article . Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué
sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période,
suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et par l'intermédiaire du praticien qu'elles
désignent » sont supprimés ; les mots : « les informations médicales contenues
dans leur dossier médical » sont remplacés par les mots : « les informations
médicales définies à l'article L. 1111-7 » ; il est inséré, après la deuxième
phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée,
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes
qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les
concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces
informations. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Les modalités d'application du présent
article », sont insérés les mots : « , notamment en ce qui concerne la
procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, »
;
2o L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
II. - Dans le troisième alinéa (2o) de l'article L. 1414-2 du même code, après
les mots : « en matière », sont insérés les mots : « d'information des usagers,
».
III. - L'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de
santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne
concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé
publique. »
IV. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est
ainsi modifiée :
1o L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - l'article L. 1111-7 du code de la santé
publique. » ;
2o Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon
son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet
effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé
publique. »
Article 15
I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des
résultats globaux de cette recherche. » ;
2o Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « et que seul
sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, », sont
insérés les mots : « et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6, ».
II. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans
bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées par des
professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces
recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement
dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection
des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son
avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »
Article 16
Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au
respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité
de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en
charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce
qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des
responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être
informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui
concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce
domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées
par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données.
A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces
plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord
écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les
membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une
instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins
un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les
droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la
base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat
sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional
de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées
par voie réglementaire. »
Article 17
Après l'article L. 1112-4 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé facilitent l'intervention des
associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne
accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer
des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de
fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales
et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les
établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette
intervention. »
Article 18
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil national et chambre
disciplinaire nationale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être
versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il
détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à
chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au
conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux en matière
d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas
d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la
profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil
national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se
prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions
des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre
l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la
santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le
procureur de
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance
a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de
l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation
collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat,
tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions ordinales, à l'exception
de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : « soit
par le Conseil national » sont supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2. - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil
départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque
dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue
d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la
chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans
un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de
carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au
président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première
instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa
demande dans le délai d'un mois. »
Article 19
I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures
s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement
peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte
durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou
plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la
sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de
l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la
structure médicale concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement
transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments
d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis
du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la
sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. » ;
2o Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : « pourrait compromettre
l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : «
nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : « compromettent l'ordre
public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessitent
des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de
façon grave, à l'ordre public » ;
4o Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : « pourrait compromettre
l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : «
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de
façon grave, à l'ordre public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : « et de
lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses
missions » ;
3o Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
« 1o De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour
d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 2o D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
« 3o De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes
malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par
le représentant de l'Etat dans le département ;
« 4o D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le
département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission
mentionnée dans le présent article , des personnalités des autres départements
de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;
4o Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : « aux 1o et 3o » sont
remplacés par les mots : « au 1o ».
III. - Le dernier alinéa du 1o de l'article L. 6143-4 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des
établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de
troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. »
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3o de
l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un
médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze
jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre
de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode
d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le
maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en
application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé
publique.
Chapitre III
Participation des
usagers
au fonctionnement du
système de santé
Article 20
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Participation des
usagers
au fonctionnement du
système de santé
« Art. L. 1114-1. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une
activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des
malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative
compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est
notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue
de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de
santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa
représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait
de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de
santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont
droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
« Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime,
les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à
l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et
222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du
présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système
de santé.
« Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une association visée à l'article
L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils
sont appelés à siéger :
« 1o Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet,
d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ;
« 2o Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les
établissements publics nationaux prévus par le présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée
par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1o du
présent article ; dans les cas visés au 2o, elle est versée par les
établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées
auprès de l'Etat.
« Art. L. 1114-4. - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation
mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut
être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits
des malades et des usagers du système de santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dix-huitième alinéa, les mots : « les associations de
patients et d'usagers de la médecine » sont remplacés par les mots : « des
associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé
mentionnées à l'article L. 1114-1 » ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 21
Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son
conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un
délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus
représentatives. »
Article 22
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « et
des lois et règlements relatifs », sont insérés les mots : « aux droits des
personnes malades et des usagers du système de santé, ».
Chapitre IV
Responsabilités des
professionnels de santé
Article 23
I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé
publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14
qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont
recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. »
II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé
publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé
d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements
ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure
les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces
investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à
l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a
pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
« Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement de santé ayant
constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection
iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à
un produit de santé doit en faire la déclaration à l'autorité administrative
compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code, les mots : «
contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes » sont
remplacés par les mots : « contre les infections nosocomiales et les affections
iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Article 24
Après l'article L. 1421-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et conseils siégeant auprès
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans
préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni
aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou
indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion
professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration
mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises,
établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à
l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes
de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique
et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. »
Article 25
I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de
procurer ces avantages. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises
aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ
d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis
au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales,
avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis
aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un
avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé,
avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de
réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé
favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « sur la répression des fraudes », sont insérés les mots :
« notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des
douanes et de la direction générale des impôts » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les
pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation. »
III. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les
entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages
aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa
de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des
peines suivantes :
« 1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du même
code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité
économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité
sociale. »
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées
entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code
de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12, un article L.
4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales qui ont des liens
avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de
santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de
les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de
sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. »
Article 27
I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des
dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité
sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables
aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont
soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional
compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et
pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national
des pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages
cités dans cet article . »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du
même code, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants
de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. »
Article 28
I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de
la santé publique, il est inséré, après l'article L. 1421-3-1, un article L.
1421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article
L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux
personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est
interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet
alinéa à ces membres et à ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent
sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas
de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à
leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du même code,
il est inséré, après l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux
personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces
membres ou à ces personnes. »
Article 29
I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable
aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le
fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article , de
proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont
également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du même
code, il est inséré, après l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1324-5. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 30
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 414-4 du code de la santé publique,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L.
4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième
alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complétée
par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions pénales
« Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article
sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent
des avantages à ces personnes. »
Article 31
I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à
l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est
interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative
peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième partie du
même code, il est inséré, après l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 32
I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique
est complété par un 13o ainsi rédigé :
« 13o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
Article 33
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis
intitulé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions
en matière sanitaire » comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande
instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour
la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé
tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou
apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code
pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article
705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des
fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de
catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et
de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification
professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale
de quatre années. »
Chapitre V
Orientations de la
politique de santé
Article 34
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des priorités
pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les
conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le
15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue
notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de
II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L.
1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1. -
« 1o D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population
ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
« 2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article
L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler
des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;
« 3o D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de
santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu
public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
« 4o D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2. -
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article .
« Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour missions :
« 1o De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé
publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant
toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de
santé ;
« 2o D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15
avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré
notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils
régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute
question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les
évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit
et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les
questions de santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article . »
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de
nomination des membres de
Chapitre VI
Organisation régionale
de la santé
Article 35
I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de
contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des
politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections
spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale
de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent
sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections
spécialisées. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés trois articles L.
1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1. - En formation plénière, le conseil régional de santé :
« 1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données
relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région ;
« 2o Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des
spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent
notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire
l'objet de programmes régionaux de santé ;
« 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la
politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des
soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en
vue de leur amélioration ;
« 4o Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et
respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation
fait l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5o Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur
des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes
malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er
mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la
santé, à
« La formation plénière comprend des représentants des collectivités
territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance
maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et
établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités
qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de
santé.
« Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq
sections qui sont compétentes, respectivement :
« 1o Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma
régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L.
6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire
mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de
l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un
collège régional d'experts ;
« 2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la
définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière
d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre
1998) et au 3o du II de l'article 4 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative
à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
« 3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le
programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5
;
« 4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne
l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
articles L. 1411-
« Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi
les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la
section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes
régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend
compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de
santé. »
Article 36
L'article L. 6115-3 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « qui peuvent lui
déléguer leur signature » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire
général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence
ou d'empêchement. »
Article 37
Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après
consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par
l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des
collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des
associations qui oeuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services
de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la
région rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la
formation plénière du conseil régional de santé. »
Article 38
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence régionale de santé prévue à
l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de
santé prévu à l'article L. 1411-3 » ;
2o Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : « du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « de la
section compétente du conseil régional de santé » ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : « à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « au conseil
régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite
conférence » par les mots : « ledit conseil » ;
4o A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « l'avis des
comités régionaux concernés » sont remplacés par les mots : « l'avis de la
section compétente des conseils régionaux de santé concernés » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : » ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : « de l'Etat, » sont supprimés ;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : « Ils comportent » sont
remplacés par les mots : « Il comporte » ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : « après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « après avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : « après consultation,
selon le cas, du comité régional ou » sont remplacés par les mots : « après consultation,
selon le cas, de la section compétente du conseil régional de santé ou » ;
13o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : « saisit dans un
délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « saisit
dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou la section compétente du conseil
régional de santé » ;
14o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
15o Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de santé ».
Article 39
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-3. - I. - La section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique
et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se
réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur
évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis,
selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les
lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant
l'action sociale ou médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :
« 1o Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
« 2o Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;
« 3o Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
« 4o Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
« 5o Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
« 6o Des personnes qualifiées ;
« 7o Des représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à
l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le
président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3,
le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de
l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec
voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers
des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps
des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5,
au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L.
313-18, les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire et sociale »
sont remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales
de santé » sont remplacés par les mots : « comités régionaux de l'organisation
sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé » et, au dernier
alinéa dudit article , les mots : « à la conférence régionale de santé et au
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale » ;
3o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « Le comité de
l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : «
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou
le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent » ;
4o Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « la section sociale
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par
les mots : « le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : « l'avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
1o Au II, les mots : « et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2 » sont
remplacés par les mots : « et comprend l'article L. 312-1 » ;
2o Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes
consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 40
I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des
familles, la référence : « 7o » est remplacée par la référence : « 8o ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence
: « 8o » est remplacée par la référence : « 7o ».
III. - Au troisième alinéa (2o) de l'article L. 313-4 du même code, les mots :
« par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou
pour son application » sont remplacés par les mots : « par le présent code ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles de l'article 36,
entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 42
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil
départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article , les mots : « la section disciplinaire
du conseil national, » sont remplacés par les mots : « le conseil national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-
Les mots : « du conseil régional », « d'un conseil régional », « du conseil
interrégional », « d'un conseil interrégional » et « du conseil régional ou
interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de
première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et « des conseils interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de première instance ».
Les mots : « au conseil régional », « au conseil interrégional » et « au
conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « à la
chambre disciplinaire de première instance » ;
Les mots : « le conseil national » et « la section disciplinaire du conseil
national » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire nationale
».
Les mots : « ce conseil régional » sont remplacés par les mots : « cette
chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « le conseil », « ce conseil », « du conseil » et « chaque conseil »
sont respectivement remplacés par les mots : « la chambre », « cette chambre »,
« de la chambre » et « chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : « régionaux ou interrégionaux
» sont remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires de première
instance » aux premier et quatrième alinéas et par les mots : « les chambres
disciplinaires de première instance et les conseils » au cinquième alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux conseils » sont remplacés par les mots
: « nouvelles instances », et les mots : « desdits conseils » par les mots : «
de ces instances ».
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de deux, quatre ou six ans
».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « des nouveaux conseils » sont
remplacés par les mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : « deux
chambres » sont remplacés par les mots : « deux sections » et, dans le dernier
alinéa du même article , les mots : « les membres titulaires de chacune des
chambres et les membres suppléants du conseil » sont remplacés par les mots : «
les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la
chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont
supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie
du même code est ainsi rédigé : « Chambres disciplinaires de première instance
et conseils régionaux et interrégionaux ».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de première instance doit statuer
dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre
disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre
disciplinaire de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont
remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l'interdiction permanente d'exercer » ;
2o Au 4o, après les mots : « avec ou sans sursis », sont insérés les mots : «
l'interdiction temporaire d'exercer » ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux
3o et 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le
ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le
département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles
L. 4132-
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein
du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues
en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est inséré un article L.
4124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le
contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation
de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions,
les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la
suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses
décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de
représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil
départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il
devra respecter. »
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même code, il est inséré un article L.
4125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent être déférées au
tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 43
Le troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : « les membres titulaires », sont
insérés les mots : « qui sont empêchés de siéger ou » ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par
les mots : « Dans ce dernier cas ».
Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de l'article 42,
entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de
l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres
disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date
de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé
publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à
cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des
résultats des élections.
TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE
SANTE
Chapitre Ier
Compétence
professionnelle
Article 45
Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie
du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14
ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par
un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois.
Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la
décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental
compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque
le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou
la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil
régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les
organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à
la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que
les organismes d'assurance maladie.
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a
été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un
recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant
le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit
heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes
et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires. »
Article 46
Au premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé
publique, après les mots : « de probité », sont insérés les mots : « , de
compétence ».
Article 47
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé
publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o De veiller à la compétence des pharmaciens. »
Article 48
Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes
pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf
indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à
l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après
avis de l'Académie nationale de médecine. »
Article 49
I. - Au 1o de l'article L. 1414-1 du code de la santé
publique, les mots : « des soins et des pratiques professionnelles » sont
remplacés par les mots : « des stratégies et des actes à visée préventive,
diagnostique et thérapeutique ».
II. - Après le 2o de l'article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3o
ainsi rédigé :
« 3o De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire
de la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
»
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les mots : « Au titre de
sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles » sont
remplacés par les mots : « Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies
et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ».
IV. - Le 7o de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
« 7o De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et
prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L.
1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la
prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée :
« 1o De participer à la mise en oeuvre d'actions
d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« 2o D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles
à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ
de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y
remédier ;
« 3o D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et
l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation
pour la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et
technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en
fonction de l'évolution des données de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui
scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison
notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en
matière de recherche dans le domaine de la santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à
l'article L. 1114-1. »
Article 50
I. - L'intitulé du livre III de la sixième partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres
services de santé ».
II. - Le titre unique du livre III du même code devient le titre Ier intitulé :
« Aide médicale urgente et transports sanitaires ».
III. - Il est inséré, dans le livre III du même code, un titre II intitulé : «
Autres services de santé ».
Article 51
Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des
hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel. »
Article 52
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code
de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Chirurgie esthétique
« Art. L. 6322-1. - Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans
les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que
dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.
Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues à
l'article L. 6113-3.
« La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité
administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la
possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable.
Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la
personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
« Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner
dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité
administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du
fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure à six mois
entraîne la caducité de l'autorisation. La caducité est constatée par
l'autorité administrative compétente.
« L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque
forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de
ladite autorisation.
« L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être
retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les
conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section
compétente du conseil régional de santé n'est pas exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des
prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale.
« Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne
concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par
le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des
éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de
la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le
praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant
cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une
contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires
afférents aux consultations préalables à l'intervention.
« Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation des installations mentionnées
à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions
techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L.
6322-2 sont fixées par décret. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6322-3 du code de la santé
publique, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant à
cette même date doivent déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent
poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande par
l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L.
6322-3 du même code.
Article 53
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, un chapitre III intitulé : « Centres de santé ». Ce chapitre
comprend l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels
ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux
publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour
rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les
infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les
infractions définies au II de l'article L. 6324-
« Art. L. 6324-2. - I. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait
d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à
l'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou
qu'elle a été suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
« 1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2o De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
« 3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque
nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article . Les peines encourues par les personnes
morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même
code ; l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 55
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « les syndicats interhospitaliers
», sont insérés les mots : « , les installations de chirurgie esthétique
satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans les installations
de chirurgie esthétique ».
Article 56
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la santé peut également autoriser
à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de
« Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences
minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16
septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de
la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil
supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience
professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de manière
effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée dans
l'un ou plusieurs Etats membres de
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues,
dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du
représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle
leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre
département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation
s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre
l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la
liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la
date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement
pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est
publiée une fois par an. »
Article 58
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique
est complété par les mots : « et pour l'hospitalisation à domicile ».
Chapitre II
Formation médicale
continue
et formation
pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien
et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits
de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de
santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique
de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3o de
l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en
participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une
procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme
agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à
l'obligation mentionnée au présent article . Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à
entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à
caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les
conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des
médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins
salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
« 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes
proposés ;
« 3o D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à
l'article L. 4133-1 ;
« 4o D'évaluer la formation médicale continue ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont
rendus publics.
« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2
comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de
formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories
de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités
qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège
avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé,
sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un
président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à
parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de
formation médicale continue et par le conseil national mentionné à l'article L.
6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue
des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour
mission :
« 1o De déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3o De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de
formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec
de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4
regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que
celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la
région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat
des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au
sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les
membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont
les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté
de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des
conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à
l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal,
de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil
national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est
présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par
les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés
mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les
actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux
articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions
publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de
la formation professionnelle selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils
nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les
principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les
critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de
la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle
de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation continue
« Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes et les
pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé,
ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de
formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation continue des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les
missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L.
4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des
professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et
de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités
qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales
d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre
chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation continue des
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national,
nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des
organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et
leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux
articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
au conseil national. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé publics consacrent à la
formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et
odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels,
des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par
décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des
actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et
odontologistes.
« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil
national mentionné à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à
l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de
l'obligation de formation continue. »
III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Formation
« Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et
le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout
pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent
chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé
visés à l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions
disciplinaires.
« Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique
continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue
;
« 2o De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y
parvenir ;
« 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à
l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires
de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation pharmaceutique continue.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue
est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des
organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des
unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de
formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un
représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un
président et un vice-président sont élus en son sein.
« Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la
formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de
financement. »
Article 60
Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant
dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des
personnels hospitaliers est abrogé.
Chapitre III
Déontologie des
professions et information
des usagers du système
de santé
Article 62
I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé
publique, après les mots : « de l'article L. 4124-6 », sont insérés les mots :
« et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale » et les mots : « qui, âgés de trente ans révolus, sont » sont
supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles
peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation
mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative. »
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat,
ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas
échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. »
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel
des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le
rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou
plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle
comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de
nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des
chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de
ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens
membres des conseils de l'ordre.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de
six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des
dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la
sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
chambre disciplinaire nationale. »
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du même code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o
deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même code sont
supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel
des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de
nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller
d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de
fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « des
premier et deuxième alinéas » sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o
deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée
:
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. »
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel
des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres
suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article
L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de
fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est
supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o
deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du conseil régional de
discipline » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de
première instance », les mots : « conseils interrégionaux de discipline » sont
supprimés et les mots : « distincte de la section disciplinaire » sont
remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire nationale » ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil régional ou interrégional »
sont remplacés par les mots : « la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance » ;
3o Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la
première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : « du
conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « de la
chambre disciplinaire de première instance ».
XVI. - Les dispositions du présent article , à l'exception du II, entreront en
vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des
chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire
nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du
décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique
dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 63
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien
de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de
l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans
un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa
décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des
pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le
conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision
dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les
organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à
la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les
organismes d'assurance maladie.
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif,
qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des
dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires. »
Article 64
Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de
pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est
passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. »
Article 65
I. - Le huitième alinéa (7o) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au
moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots :
« la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour
chaque titulaire ».
Article 66
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé
publique est supprimée.
Article 67
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots : « de cinq ans », sont insérés les mots : « avec ou
sans sursis » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même
code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils statuent en matière
disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de
l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés
aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces
instances. »
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique, les mots
: « pharmacien assistant » sont remplacés par les mots : « pharmacien adjoint
».
Article 68
Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils
régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les
modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé
publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la
liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux
dispositions de l'article L. 4232-1 du même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des
pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections
précitées.
Article 69
Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67 sont applicables dès
la proclamation des résultats des élections mentionnées à l'article 68.
Article 70
Après l'article L. 4234-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle, les particuliers
peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional
ou central compétent. »
Article 71
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« ORGANISATION DE
CERTAINES PROFESSIONS
PARAMEDICALES
« Chapitre Ier
« Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions générales
« Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les
personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce
conseil est doté de la personnalité morale.
« Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du
système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses
membres.
« Il participe, à cet effet, à l'évaluation des pratiques professionnelles, à
l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce
titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les
conditions de formation continue des membres des professions relevant du
conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et
veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes
de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels
et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L.
4398-1.
« Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges
professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre
disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée
interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire
d'appel.
« Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale
prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les
actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres
de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant
de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances du conseil et
l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont
incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions
mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
« Chapitre II
« Elections aux
instances du conseil
« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales et nationales du
conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession,
par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du
même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil
depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être
élus parmi les personnes de nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne
peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de
candidats à l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre
le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les
membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré
le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour
cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à
ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au
cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après
accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du
président en fonction.
« Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« Attributions et
fonctionnement
des instances
régionales
« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue sur l'inscription au
tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du
collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension
d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à
une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant
de l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en
liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels
habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels
intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la
moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège
sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les
membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle
coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige
opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des
usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des
usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par
an.
« Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de première instance détient en
premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les
conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une
section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers
désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes
présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une
formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions
concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en
fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits
dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des
assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité
sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans
les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à
une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la
chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de
professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances
interrégionales dont les attributions, la composition et les règles de
fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.
« Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des
instances interrégionales.
« Chapitre IV
« Attributions et
fonctionnement
des instances
nationales
« Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée
par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les
professions constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis
sur la démographie des professions relevant du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels
régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à
un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de
l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par
an.
« Art. L. 4394-2. - Le collège professionnel représente la profession auprès de
l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.
« Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un
ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au
sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le
ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations
agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une
formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions
concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que le procureur de
« Les
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou
d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison
de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section
des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité
sociale.
« Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre V
« Dispositions
financières et comptables
« Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant
de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres.
Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du
conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les
assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable
des ressources entre les régions.
« Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la
gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la
création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces
instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.
« Chapitre VI
« Inscription au
tableau professionnel
« Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul
ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article
L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les
conditions suivantes :
« 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de
l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes,
certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er,
aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre ;
« 2o Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible
avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au
tableau du conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes
d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de
l'Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit
permanent d'accès au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la
disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
« Chapitre VII
« Conciliation et
discipline
« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés
à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et
en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles
seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs
qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres
d'un collège professionnel.
« Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre
disciplinaire de première instance.
« Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour
connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur
informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute
sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze
jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le
président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance,
qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession
à titre libéral.
« Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première instance statue dans
les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se
prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en
application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à
partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du
conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de
première instance qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois
lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son
employeur.
« Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles
peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de
récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre
disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à
titre libéral ;
« 4o La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est
devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction
temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la
nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la
privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée
de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce
droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette
sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la
chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque
la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met
obstacle :
« 1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
« 2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
« 3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la
législation relative à la sécurité sociale.
« Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de
la procédure contradictoire.
« Chapitre VIII
« Autres dispositions
communes
aux membres du conseil
« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe
les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui
en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre
elles.
« Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil peuvent être
déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de
vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres
du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger
grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension
immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit
sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de
suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège
concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres
cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le
délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est
portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre
disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les
organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à
la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le
président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents,
ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif,
qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente
pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.
« Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 72
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée
par les mots : « qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation
» ;
2o Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : « des articles L.
4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4311-
4o A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le tribunal de grande instance
qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 » sont
remplacés par les mots : « refuse l'inscription sur la liste » ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : « aux dispositions des
articles L. 4312-1 et L. 4313-1 » sont remplacés par les mots : « aux
dispositions de l'article L. 4312-1 » ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : « , après avis de la commission régionale
de discipline, » sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : « , et après avis de la commission
régionale de discipline, » sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26. - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement,
révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié
dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe
sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de
son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du
droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai
l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa
saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et
infirmières qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires. »
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : « Lorsqu'elle est
motivée par une infirmité ou un état pathologique, » ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1o A l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au tableau de l'ordre des
kinésithérapeutes » sont supprimés ;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou
les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L. 4113-
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées
entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre. »
6o Les articles L. 4321-
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou
les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral,
ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-
2o Après l'article L. 4322-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
pédicures-podologues doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »
3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant
que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-
VI. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant
que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-
VIII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. »
Article 73
I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des
professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces
professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le
représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après
que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus.
Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection
des présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour
demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection
des présidents du conseil des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le
Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires
médicaux », sont insérés les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique
».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : «
Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes », comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions
générales relatives
à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant
l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique
à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première
instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du
conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du
conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale
du conseil mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de
donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu
ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même
s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues
ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est
devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les
sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique
lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la
plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans
le cas prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une
publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 145-5-2
entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou
régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3o
du même article , qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction
prévue au 4o de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre
définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de
l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre
disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de
l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire
nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est
privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité
sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer
audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles
de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée :
"Organisation des juridictions relatives aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6
et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Organisation des
juridictions relatives
à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est
présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et
d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité
sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du
conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son
sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même
temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs
membres du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition
de
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale
siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire
nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître
en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : «
Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes »,
comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Procédure relative à
certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique
et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent,
par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et
statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que
la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions
mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour
de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres
disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique.
Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux
personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à
l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret.
Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après
lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire
une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent
se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à
des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles
des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des
conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations
de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner
dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier
alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les
conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres
ou autorisations.
Article 76
Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de
base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission
générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter
l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître
les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant
notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les
conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que
sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des
services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent
permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à
la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en
particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par
les établissements de santé et sur le situation des professionnels de santé au
regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en
coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas
échéant, de conventions les moyens nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse
d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être
associés à la mission prévue par le présent article . »
Article 77
I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au
précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le
département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux
assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité
sociale. »
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8 du même code, les mots : « des
établissements de transfusion sanguine et » sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Dispositions
diverses
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre
accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique
sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des
tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du
présent livre. »
Article 78
Après l'article L. 6323-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les
dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi
qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils
pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le
ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat,
des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des
professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que
la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance
nationale. »
Chapitre IV
Politique de
prévention
Article 79
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé
publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Politique de
prévention
« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de
santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et
d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun
les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs
susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé
;
« 2o A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé ;
« 3o A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs
de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies
;
« 4o A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à
visée préventive ;
« 5o A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;
« 6o A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à
l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de
prévention sont fixés après consultation du Haut Conseil de la santé, des
caisses nationales d'assurance maladie et de
« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que
de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le
contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions
mises en oeuvre.
« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention et
de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention,
présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des
ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de
l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles
L. 1323-
« Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé" a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention
et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de
l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de
service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par
décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses
établissements publics, les programmes de prévention prévus par l'article L.
1417-2.
« L'institut dispose de délégués régionaux.
« Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :
« 1o Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et
pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à
leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité
pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les
référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3o Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres
concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la
santé ;
« 4o Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de
prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication
;
« 5o Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études,
recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
« 6o Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé,
publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges
rendu public ;
« 7o Participe à l'action européenne et internationale de
« Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un conseil d'administration
et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants
de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et
des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général de
l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la
santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé
de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut
conseil de la santé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son
président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix
consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par
l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses
missions et définis par le présent chapitre.
« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III
ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et
2o de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts
particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels
il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion
administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit
privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs
à titre principal une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
« 1o Par une subvention de l'Etat ;
« 2o Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont
prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3o Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de
« 4o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5o Par des redevances pour services rendus ;
« 6o Par des produits divers, dons et legs ;
« 7o Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par
décret.
« Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1o Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis,
prévus à l'article L. 1417-6 ;
« 2o Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
« 3o Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes
d'assurance maladie. »
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique
entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur
général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français
d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations,
créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est
transféré à l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts
ou taxes.
Article 80
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : « des analyses » sont insérés les mots : « , et
notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de
l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques, » ;
2o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditons techniques de leur réalisation sont précisées par
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de
Article 81
I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive
réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en
application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé
publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au
titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des
frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du
même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du même code, les mots : « dans le cadre d'un
programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des programmes
prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé
publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent
code ».
III. - Au 16o de l'article L. 322-3 du même code, les mots : « dans le cadre
des programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les
mots : « dans le cadre des programmes mentionnés au 6o de l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier
2003.
Article 82
Le cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris
lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours
aux soins, qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des
organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
»
Article 83
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 du code de la santé publique
est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du même code deviennent repectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.
Chapitre V
Réseaux
Article 84
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code
de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Réseaux de santé
« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès
aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises
en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines
populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en
charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la
santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à
des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de
garantir la qualité de leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins
du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions
sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale,
ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des
conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret
peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits
inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des
collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements
des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3
du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6321-2. - Régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les
réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge
pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions définis à l'article L.
6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de
santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt
économique, des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des
conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de
réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels
libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les
sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des
médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la
société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant,
les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles
d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné
et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de
manquement au respect de ces engagements par un membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens
pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur
avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de
l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé
publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 86
Le II de l'article 76 de la
loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale est abrogé.
Article 87
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou
plusieurs établissements de santé publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses
membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le
cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels
médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire
par les établissements membres. »
II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation,
à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les
missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1
pour lesquelles il détient une autorisation. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou
indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un
rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et
les modalités spécifiques de financement seront déterminés par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les coopératives
hospitalières de médecins
« Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont
des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la
médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par les articles
L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de
ses associés.
« Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et,
en ce qu'elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles
L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes,
régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des
médecins et d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le
présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part
du capital social détenue par chacun d'eux.
« Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent
être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur
siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent
indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou
suivie des mots : "société coopérative hospitalière de médecins à capital
variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la
société est constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil
départemental.
« Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont
des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à
responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions
simplifiée.
« Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent être associés d'une société coopérative
hospitalière de médecins :
« 1o En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au
tableau du conseil des médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la
réalisation de l'objet de la société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation qui est faite à chaque
associé coopérateur d'apporter son activité hospitalière à la société et
d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée,
sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits
statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction
de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé
et d'usager ;
« 2o En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes
coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère
professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l'objet de
la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne
peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non
coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En
outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10
% des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve des
dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions du
présent article .
« Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent
admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer
à la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit
être mentionnée dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre complémentaire et dans
l'intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une
comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total
annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de
cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la
situation.
« Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés coopératives hospitalières
ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant
les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté
par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne
peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition
expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne
pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la détermination des parts sociales
que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de
leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en
rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige
la société coopérative au remboursement des parts sociales à leur valeur
nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée à l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée
et selon une règle qui ne peut être modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
« Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration ou le directoire nomment un
directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux
réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire
ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil d'administration ou le
directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés.
Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
« Art. L. 6163-8. - Les établissements de santé privés constitués sous forme de
coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement
tel que défini à l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement intérieur de la
société coopérative hospitalière.
« Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs
constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel
que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité
médicale, les versements sont effectués à la société coopérative de médecins
sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires payés et
les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de
leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation et au
conseil départemental des médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent
définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats de
l'exercice.
~« Art. L. 6163-10. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle
qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses
statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne pas
création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de
société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect
de deux conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du
capital social ;
« - que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été
incorporée au capital préalablement à la transformation. »
Article 89
I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs
spécifiques à la santé des femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées
de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique
sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par
les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux
articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de
droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération
internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de
Article 91
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans
lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les
conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la
fonction publique hospitalière.
Article 92
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000
relative à la partie Législative du code de la santé publique, prise en
application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la
partie Législative de certains codes.
Article 93
Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé
publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique
préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une
association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de
réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée,
regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers,
personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la
bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle
précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements,
de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par
l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut
contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa
gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »
Article 94
L'article L. 3634-3 du code de la santé publique
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre
initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne
s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a
respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur
une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut
présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du
conseil. »
Article 95
I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national de
catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques
pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces
dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction,
doivent être communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un
produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le
précise, ainsi que l'espèce d'origine. »
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :
« 5o Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la
communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être
transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en
application de cet article . »
Article 96
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6o du I de l'article L. 312-1
qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins
mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la
fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du
même code. »
Article 97
L'article 4 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001
relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et
92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de
publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31
décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite
ordonnance. »
TITRE IV
REPARATION DES
CONSEQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 98
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Réparation des
conséquences
des risques sanitaires
« Chapitre Ier
« Accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité
ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à
bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune
question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Section 2
« Risques aggravés
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes
exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les
conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont
définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies
en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
« Chapitre II
« Risques sanitaires
résultant du fonctionnement
du système de santé
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en
raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé
mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement,
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de
faute.
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables
des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la
preuve d'une cause étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement,
service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas
engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection
nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de
la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret,
apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences
sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du
taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de
travail.
« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale
un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème
spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé
par ledit décret.
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5o, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés à l'occasion de
ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de
soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le
montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur
ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article ,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions
disciplinaires.
« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut
être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et
qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même
article .
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche
biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des
recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du
même article , lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les
victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22,
conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.
« Section 2
« Procédure de
règlement amiable en cas d'accidents médicaux,
d'affections
iatrogènes ou d'infections nosocomiales
« Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants
droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal,
doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services
de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce
dommage.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant
la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours
duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne
de son choix.
« Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission régionale de
conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable
des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux
infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et
professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes
ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L.
1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout
ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui,
dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et
sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
« Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif
ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles
comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du
système de santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant
l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement,
propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la
procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office
institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien
technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le
personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des
documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être saisie par toute personne
s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle
peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la
suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de
sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle
indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des
autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles
relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est
intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.
« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours
contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.
« Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les
circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur
le régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à
compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes
les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L.
1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation
introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions
subrogatoires prévues aux articles L. 1142-
« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
« Section 3
« Procédure
d'expertise en matière d'accidents médicaux
« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la
commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à
l'article L. 1142-12.
« La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y
compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande
instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à
l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les
causes du décès.
« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par
la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions
prévues à l'article L. 1142-8.
« Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale des accidents médicaux, placée
auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de
professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées
et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale
des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs
connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en
matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
«
« La composition et les règles de fonctionnement de
« Art. L. 1142-11. - Les médecins experts figurant sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les
modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des
pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette
inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est
subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques
professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au
Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux
administratifs, d'autre part, à
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination
d'expert agréé par
«
« Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux fins d'expertise un
collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions
propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle
peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi
sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en
qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des
listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à
titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert,
s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit
être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à
l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer
toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de
tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou
professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels
d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article
L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la
commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer
son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de
communication des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des
opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci
dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes
de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous
documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un
autre professionnel.
« L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions
d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L.
1142-15. »
« Section 4
« Indemnisation des
victimes
« Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de
l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un
établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à
l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à
l'article L. 1142-
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre
provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du
même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction
du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du
responsable du dommage aux débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente
est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé
de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office
les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception
par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre
ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes
non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter
de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas
échéant, du jugement devenu définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage
pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action
subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national
d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur,
estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur
à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue,
sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la
personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints,
l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à
l'article L. 1142-22.
« Pour l'application du présent article , l'Etat, au titre des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations
incombant à l'assureur.
« Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de
l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas
assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée,
l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à
l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office,
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est
portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la
victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son
assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une
offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi
dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le
responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en
application du présent article , cette transaction est opposable à l'assureur
ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de
contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des
sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des
indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale
des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses
de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à
concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui
est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les
limites prévues à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils
doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des
prestations.
« Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est
indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre
provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités
qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et
plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente
est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de
cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception
par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait
un caractère provisionnel ou définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un
professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de
santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est
que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins
engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé,
elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle
relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures
juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action
en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.
« Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action
en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle
n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon
la nature du fait générateur du dommage.
« Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande
d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-
« Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement
public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité
nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à
l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident
médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des
indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles
L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est
fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées
ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements
de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont
nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1
à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que
les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1o Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections
iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du
présent chapitre ;
« 2o Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions
régionales ;
« 3o Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de
la sécurité sociale ;
« 2o Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L.
1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3o Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
« 4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et
L. 1142-17.
« Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en application du présent
chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en
application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.
« Section 5
« Dispositions pénales
« Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette
interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la
région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La peine prévue au 2o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la
connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les
organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la
liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L.
1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de
nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même
dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Section 6
« Prescription en
matière de responsabilité médicale
« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité
des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à
l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par
dix ans à compter de la consolidation du dommage.
« Chapitre III
« Dispositions
communes
« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont
déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 99
I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès à l'assurance
contre les risques
d'invalidité ou de
décès
« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de
décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique
ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à
bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune
question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes
exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les
conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont
définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies
en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité
ou de décès
« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de
décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique
ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à
bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la
personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune
question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes
exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les
conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont
définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies
en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par
un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique
ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des
résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis
par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser
aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit
conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes
exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre
des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement
à sa conclusion, d'une consultation de
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les
conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont
définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des
associations représentant les personnes malades ou handicapées, les
organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances,
les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes
choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé. »
Article 100
Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
CIVILE MEDICALE
« Chapitre Ier
« L'obligation de
s'assurer
« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique
ci-après reproduit :
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5o, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés à l'occasion de
ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de
soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le
montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article ,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions
disciplinaires. »
« Chapitre II
« L'obligation
d'assurer.
Le bureau central de
tarification
« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue
à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique
qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée
au même article , se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de
tarification dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de
la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à
la charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le
département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique
présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le
professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un
contrat dont la durée ne peut excéder six mois.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
le bureau central de tarification.
« Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance qui
maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le
bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée
comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle
encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L.
321-
Article 101
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du
chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II,
s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections
nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi.
Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une
décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles
sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en
responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une
décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux contrats
en cours à cette même date.
Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le
virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou
une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe
à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection
n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu
à une décision irrévocable.
Article 103
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions
définies par une convention conclue avec l'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article . »
Article 104
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique
sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui
ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 105
Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi,
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une
des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts
sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils
sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux
prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé
publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des
experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 107
I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la
santé publique par le I de l'article 59 de la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devient
le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce
titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : « à l'article
L. 1141-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1151-1 ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Départements
d'outre-mer
Article 108
Les articles L. 4211-
Article 109
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4124-12. - Les médecins de
« Les chirurgiens-dentistes de
« Les sages-femmes de
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de
« Art. L. 4124-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de
« Les sages-femmes de
Article 110
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé
publique, le mot : « trente-huit » est remplacé par le mot : « quarante ».
II. - Les septième et huitième alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« 2o Quatre membres représentant respectivement les départements de
« Outre
Article 111
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du
présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer
que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées
remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au
moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces
professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle
régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de
« Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat de chacune des régions
d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces
régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2
assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle
régionale intéressant les départements d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même
code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a
un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels
exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette
liste une fois par an et la tient à la disposition du public. »
Article 112
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique
est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5,
éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé,
les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de
prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du
dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent
potentiellement un risque vital à court terme, des examens biologiques
d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par
un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances
acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Chapitre II
Collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 113
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-14. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la
compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première
instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la
compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première
instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de
l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de
l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant,
désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les
médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en
ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à
l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil
régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première
instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
« La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est
exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le
conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée
par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un
chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la
collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »
Article 114
A l'article L. 4133-8 du code de la santé
publique, après les mots : « et des conseils régionaux de la formation médicale
continue, », sont insérés les mots : « ainsi que le conseil régional compétent
pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Article 115
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par les articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil des professions mentionnées au
chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de
chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité
prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal
prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle,
des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance
de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des
usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article
L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même
code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au tableau du conseil
concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le
droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa
mise à jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
Article 116
Dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article
8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. - L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations
suivantes : les mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent"
sont remplacés par les mots : "La caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots : "Les caisses
peuvent" sont remplacés par les mots : "La caisse peut". »
Article 117
Les 2o et 3o de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles
sont abrogés.
Article 118
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par
les mots : « et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ».
Article 119
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1142-13. - Pour leur application à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la
commission régionale de Basse-Normandie. »
Article 120
La loi no 71-948 du 29 juin 1971 précitée est complétée par un article 8 ainsi
rédigé :
« Art. 8. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les
attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur
d'appel. »
Article 121
Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Médecine du travail
« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans
l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer
l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à
l'article L. 241-6. »
Article 122
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de
la santé publique est complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation
sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre de la politique territoriale
de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la
loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du même
code est complété par un article L. 6121-12 ainsi rétabli :
« Art. L. 6121-12. - Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de
l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière
optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par
le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil
territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L.
1411-6. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même
code est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article L.
6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés
par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à
l'article L. 6121-12. »
IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et L. 6122-21 du code de la santé publique sont
fixées par décret.
Article 123
I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée, la référence : « L. 716 » est remplacée par la référence : « L. 154-1
».
II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique
deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la
présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures
au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ses 3o et 4o deviennent respectivement ses 2o et 3o.
La première phrase du 1o est complétée par les mots : « ainsi que les
dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 ».
IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé territorial reçoit une
subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2o et 3o de l'article L.
6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1o de l'article L. 6147-3 constituent une
activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des
médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les
conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans
les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité
sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement public territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses
d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la
sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle
au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des
dépenses hospitalières autorisées, qui présente un caractère limitatif, est
fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en
fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements
de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même code, des besoins de santé de la
population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon
et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en
tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses
prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de
l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la
dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par
accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de
l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 124
I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1o Le neuvième alinéa est complété par les mots : « et L. 311-10 » ;
2o Au dixième alinéa, les mots : « à L. 313-3 » sont remplacés par les mots : «
à L. 313-5 ».
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
« Art. 9-5. - Pour l'application du 5o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité
sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du
régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et
l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur
le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer
ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que
soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance
invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de
dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation
supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa
capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a
obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de
la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention
spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant
réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon,
il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont
étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent
titre. »
Chapitre III
Mayotte, territoires
d'outre-mer
et Nouvelle-Calédonie
Article 125
I. - Dans les conditions prévues à l'article
38 de
1o L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
2o L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant
les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3o La création des sections des assurances sociales des chambres de discipline
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé
devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai
mentionné au I.
Article 126
I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité
sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant
leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. »
B. - Après l'article L. 712-11 du même code, sont insérés trois articles L.
712-11-1 à L. 712-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de
l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les
ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques
territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie
sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux
régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient
leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa
précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à
six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules
prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la
Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de sécurité
sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.
« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié
d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L.
712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à
l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6,
les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1
perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et
maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales,
des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une
convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la
caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et
de prévoyance des travailleurs de
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de
l'article L. 712-1 du même code, les mots : « Sans préjudice des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début du
premier alinéa de l'article L. 713-10 du même code, les mots : « Sans préjudice
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L.
154-2 du même code, les mots : « en France métropolitaine et dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : «
en Nouvelle-Calédonie ».
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret no
57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les
employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées
dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste sans effet, le
directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire. »
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de
l'organisation judiciaire, après l'article L. 932-10, il est inséré
un article L. 932-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît
également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les
travailleurs indépendants. »
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de
compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au
secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à
signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la
caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et
de prévoyance des travailleurs de
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer
les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de
la loi du pays no 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des
contestations relatives à celles-ci.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de
l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à
la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Loi no 2002-303.
- Directives communautaires :
Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination
des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie ;
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998
relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3258 ;
Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, au nom de la
commission des affaires culturelles, no 3263 ;
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2001 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 4 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi no 4 ;
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et
Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 174
(2001-2002) ;
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 175 (2001-2002)
;
Discussion les 24, 30 et 31 janvier, 5 et 6 février 2002 et adoption le 6
février 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3582 ;
Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission mixte paritaire, no 3587 ;
Discussion et adoption le 12 février 2002.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, no 220
(2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 février 2002.