Législation

La législation française est très rigoureuse face à la pratique de la Chirurgie Esthétique.      Elle protège les patients selon un contrôle des établissements (installations)  et des compétences des chirurgiens (praticien qualifié spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique).

 Ci-dessous les Décrets, lois, et circulaires relatif à la chirurgie esthétique :

*LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

*Circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 no 2005-576 du 23 décembre 2005 relative à l’autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique

*Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique

 

*Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à

l’article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi qu’aux conditions techniques de

fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique

 

Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à

l’article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi qu’aux conditions techniques de

fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ;

Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d’autorisation des établissements de

cure et de prévention, et notamment son annexe VIII ;

Vu le décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie

esthétique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;

Après avis du Conseil d’Etat (section sociale),

Décrète :

 

Art. 1er. − Il est inséré dans le titre V « Réseaux et autres services de santé » du livre VII du code de la

santé publique (troisième partie : Décrets) un chapitre II, comprenant les articles D. 766-2-1 à D. 766-2-19,

ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Chirurgie esthétique

« Section I

« Délai de réflexion

« Art. D. 766-2-1. − En application de l’article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être

respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1o, 2o et 4o de

l’article D. 766-2-14 devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique.

« Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.

« Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même l’intervention chirurgicale, ou

l’informer au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette

information est mentionnée sur le devis.

« Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.

« Section II

« Conditions techniques de fonctionnement

des installations de chirurgie esthétique

« Sous-section 1

« Locaux et moyens techniques

« Paragraphe 1

« Organisation générale

« Art. D. 766-2-2. − Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle

garantissant à chaque personne accueillie les conditions d’hygiène et d’asepsie nécessaires, ainsi que le respect

de son intimité et de sa dignité.

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.

« Art. D. 766-2-3. − Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage

d’habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.

« Les zones mentionnées aux 2o à 4o de l’article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés au 1o de

l’article D. 766-2-5 font l’objet d’une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l’hygiène, et si

besoin l’asepsie.

« Art. D. 766-2-4. − Les installations comportent :

« 1o Une zone d’accueil ;

« 2o Une zone d’hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;

« 3o Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;

« 4o Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.

« Art. D. 766-2-5. − Les installations comportent en outre :

« 1o Lorsqu’elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l’article R. 740-15,

des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;

« 2o Des locaux techniques de nettoyage ;

« 3o Des locaux de rangement des matériels ;

« 4o Des locaux d’entreposage des matériels souillés et des locaux d’entreposage des déchets d’activité de

soins mentionnés à l’article R. 1335-7.

« Ces locaux ferment à clé.

« Art. D. 766-2-6. − Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les

zones mentionnées à l’article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés à l’article D. 766-2-5 peuvent être communs

avec ceux dont l’établissement dispose pour l’exercice des missions de soins qu’il assure en application des

articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1o ou au 2o de

l’article D. 766-2-4, le titulaire de l’autorisation met en place une organisation permettant :

« 1o D’accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l’activité de chirurgie

esthétique ;

« 2o D’hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique ;

« 3o De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces

personnes des soins et des services qu’elles reçoivent.

« Paragraphe 2

« Zone d’accueil

« Art. D. 766-2-7. − La zone d’accueil prévue à l’article D. 766-2-4 comprend une réception, un secrétariat,

un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d’attente.

« Paragraphe 3

« Zone d’hospitalisation

« Art. D. 766-2-8. − Lorsque le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique

n’est pas un établissement public de santé, la zone d’hospitalisation prévue à l’article D. 766-2-4 est conforme

aux dispositions de l’article 2, de l’article 3 à l’exception de l’avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de

l’annexe VIII du décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d’autorisation des

établissements privés de cure et de prévention.

« Art. D. 766-2-9. − Les locaux d’hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de

l’arrivée des fluides médicaux et d’un système d’aspiration par le vide.

« Art. D. 766-2-10. − Les locaux d’hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de

soins infirmiers.

« Paragraphe 4

« Secteur opératoire et pratique de l’anesthésie

« Art. D. 766-2-11. − Lorsque le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique

n’est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l’article D. 766-2-4 est conforme aux

dispositions des alinéas a et b de l’article 11, à celles des articles 12 à 14 et à celles de l’article 18 de

l’annexe VIII du décret mentionné à l’article D. 766-2-8.

« L’organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux

caractéristiques fixées par l’arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l’article D. 712-31.

« A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l’installation est consulté par le

titulaire de l’autorisation pour l’établissement des documents relatifs à l’organisation du secteur opératoire et

aux modalités de mise en œuvre des fonctions assurées dans ce secteur.

« Art. D. 766-2-12. − Les dispositions des articles D. 712-40 à D. 712-51 relatives à la pratique de

l’anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.

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.

« La consultation pré anesthésique prévue à l’article D. 712-41 est effectuée soit dans les locaux de

consultations prévus dans la zone d’accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.

« Par dérogation aux dispositions de l’article D. 712-48, lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle

est réservée aux patients de chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.

« Paragraphe 5

« Laboratoire

« Art. D. 766-2-13. − A défaut de disposer en propre d’un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence,

les examens de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus,

le titulaire de l’autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d’analyses de biologie

médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate

des résultats.

« Sous-section 2

« Personnels

« Art. D. 766-2-14. − L’équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie

esthétique ne comprend que :

« 1o Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d’un diplôme d’études spécialisées

complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

« 2o Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d’un diplôme d’études spécialisées

complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

« 3o Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés

spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

« 4o Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale

et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale,

en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou

titulaires d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en

chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.

« Les médecins mentionnés aux 2o et 4o n’exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité

dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’ordre.

« Art. D. 766-2-15. − Lorsqu’une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie

esthétique, l’équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant

en secteur opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle :

« 1o Au moins un infirmier ;

« 2o Au moins un aide-soignant.

« Art. D. 766-2-16. − Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur,

un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.

« Sous-section 3

« Continuité des soins

« Art. D. 766-2-17. − Le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la

permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.

« Lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas en mesure d’assurer d’urgence, dans ses installations ou, le

cas échéant, dans l’établissement de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d’une éventuelle

complication médicale, il conclut à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé

titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 712-63 et R. 712-94. Cette convention définit notamment

les conditions dans lesquelles le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.

« Sous-section 4

« Autres dispositions

« Art. D. 766-2-18. − Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de

santé :

« a) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-11, D. 766-2-12 excepté le second

alinéa, D. 766-2-13 et D. 766-2-17 par les dispositions prises par l’établissement pour répondre à ces mêmes

obligations pour l’exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;

« b) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-14 à D. 766-2-16 grâce aux

personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l’établissement dans l’exercice des missions

mentionnées ci-dessus.

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.

« Section III

« Visite de conformité

« Art. D. 766-2-19. − La visite de conformité prévue à l’article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois

après que le titulaire de l’autorisation a informé le préfet qu’il est en mesure de mettre en service ses

installations. Elle est effectuée par un médecin inspecteur de santé publique, un pharmacien inspecteur de la

santé et un agent qualifié de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que, en cas de

besoin, tout autre agent qualifié de services déconcentrés de l’Etat. Le préfet peut, en outre, faire appel à une

personne disposant de qualifications particulières.

« Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document provisoire

en tenant lieu est immédiatement remis au titulaire de l’autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement

des installations.

« Lorsque les installations ou les modalités d’organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux

conditions d’autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de

fonctionnement fixées aux articles D. 766-2-2 à D. 766-2-18 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à

l’article R. 740-4 sur le fondement desquels l’autorisation a été accordée, il est rendu compte au préfet des

constatations faites.

« Le préfet fait connaître à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le

délai d’un mois, les transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en

fonctionnement des installations est différée jusqu’à ce qu’une nouvelle visite, effectuée dans les conditions

prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.

« Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire de

l’autorisation. »

Art. 2. − Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

 

 

Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations, et notamment ses articles 16, 21 et 22 ;

Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins,

notamment son article 52 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives

individuelles ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Art. 1er. − Il est inséré dans le livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil

d’Etat), après le titre II, un titre III, comprenant les articles R. 740-1 à R. 740-24, ainsi rédigé :

« TITRE III

« CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

« Section 1

« Autorisation

« Art. R. 740-1. − Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations où sont pratiqués des

actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée

thérapeutique ou reconstructrice.

« Art. R. 740-2. − L’autorisation mentionnée à l’article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le préfet

du département où se situent les installations de chirurgie esthétique.

« Art. R. 740-3. − Les demandes d’autorisation et de renouvellement de l’autorisation sont adressées au

préfet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales

qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l’autorisation.

« Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de

l’autorisation, huit mois au moins et douze mois au plus avant l’achèvement de la durée de l’autorisation en

cours de validité.

« Art. R. 740-4. − Les demandes d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation ne peuvent être

examinées par le préfet que si elles sont accompagnées d’un dossier complet.

« Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :

« 1o Un dossier administratif comportant :

« a) L’identité et le statut juridique du demandeur ;

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.

« b) La présentation du projet d’installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet

d’exercice de la chirurgie esthétique au sein de l’établissement de santé, et, lorsqu’il s’agit d’une demande de

renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;

« c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l’installation après l’autorisation

ou le renouvellement ;

« d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l’activité de

soins “Accueil et traitement des urgences” et l’activité de soins de réanimation mentionnées à l’article

R. 712-28, en vue d’organiser, le cas échéant, le transfert d’urgence des personnes prises en charge par le

demandeur, lorsque le demandeur n’est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;

« e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l’article R. 5126-112 ;

« f) Un document attestant l’adoption du système prévu à l’article L. 6111-1 et, le cas échéant, la convention

mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 711-1-18 ;

« g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu’ils ont connaissance des obligations d’information

des caisses d’assurance maladie, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas

d’accident ou de lésion causés à un assuré social ;

« 2o Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs

et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la

mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;

« 3o Un dossier technique et financier comportant :

« a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l’activité de

chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d’hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur

opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s’engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions

d’autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6322-1 ;

« b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel

d’exploitation ;

« 4o Un dossier relatif à l’évaluation comportant :

« a) L’énoncé des objectifs que s’est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à

la continuité des soins donnés aux personnes faisant l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique ;

« b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;

« c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et

administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l’évaluation comprenant :

« – les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l’état de la personne

concernée avant et après l’intervention ;

« – le volume des actes par nature et par degré de complexité ;

« – les données relatives à la surveillance des risques de survenance d’accident médical, d’affection

iatrogène, d’infection nosocomiale ou d’événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu’au

signalement des faits constatés de ces diverses natures ;

« d) La description du dispositif d’information et de participation des personnels médicaux et non médicaux

impliqués dans la procédure d’évaluation ;

« e) La description des procédures ou des méthodes d’évaluation de la satisfaction des personnes faisant

l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique.

« Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d’évaluation

établis pendant la précédente période d’autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu’il

s’engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d’évaluation

mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l’évaluation correspondant à cette période.

« Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de

santé mentionnée à l’article L. 6113-3, ou à défaut une copie de l’accusé de réception par cette autorité de sa

demande d’engagement de la procédure de certification.

« Art. R. 740-5. − Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces prévues à

l’article R. 740-4.

« Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d’un mois à compter de ce

jour, le préfet n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

la liste des pièces manquantes ou incomplètes, en l’invitant à compléter le dossier dans les conditions d’envoi

prévues au premier alinéa de l’article R. 740-3.

« Lorsqu’il s’agit d’une demande tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation, le dossier non

complet au plus tard huit mois avant l’échéance est réputé non déposé.

« Art. R. 740-6. − Le silence gardé par le préfet vaut rejet de la demande à l’expiration d’un délai de

quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet ou réputé complet.

« Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l’autorisation, le silence gardé par le préfet

au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l’autorisation à la date de son

échéance.

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.

« Ces délais sont portés à six mois lorsque le préfet décide de faire procéder à une inspection des

installations à l’occasion de l’instruction d’une demande de renouvellement ou à l’occasion de l’instruction de

la demande de confirmation d’autorisation en cas de cession d’exploitation prévue à l’article R. 740-10.

« Art. R. 740-7. − Une décision de refus d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des

motifs suivants :

« 1o Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’autorisation fixées aux articles R. 740-14 à

R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6322-3 ;

« 2o Lorsqu’il a été constaté un début de création des installations avant l’octroi de l’autorisation.

« Art. R. 740-8. − Une décision de refus de renouvellement de l’autorisation ne peut être prise que pour un

ou plusieurs des motifs suivants :

« 1o Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d’autorisation fixées aux

articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l’article L. 6322-3 ;

« 2o Lorsqu’est constaté le non-respect des obligations prévues à l’article L. 6322-2 ;

« 3o Lorsqu’il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de

l’activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l’autorisation ;

« 4o Lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas engagé la procédure de certification prévue à

l’article L. 6113-3 ;

« 5o Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec

l’autorisation ;

« 6o Lorsque l’évaluation n’est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4o

de l’article R. 740-4 ont été poursuivis ;

« 7o Lorsque l’exploitation a été cédée, sans la confirmation d’autorisation prévue à l’article R. 740-10.

« Art. R. 740-9. − Les décisions d’autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.

« Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Toute décision expresse d’autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l’objet d’une publication au

recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de

reconduction de l’autorisation prévues à l’article R. 740-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.

« Le préfet délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.

« La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d’une décision implicite de rejet

intervenue en application de l’article R. 740-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande

d’avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs

sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.

« Art. R. 740-10. − Dans le cas de cession de l’exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d’un

regroupement ou d’une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l’exploitation pour son compte, adresse au

préfet, suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 740-3, une demande de confirmation de

l’autorisation, assortie du dossier prévu à l’article R. 740-4 tel qu’il est exigible pour une demande de

renouvellement et faisant apparaître, le cas échéant, les modifications qu’il entend apporter aux installations ou

à leur fonctionnement.

« Le dossier comporte en outre un document signé du cédant ou de son représentant légal, attestant la

cession, ou une copie de l’acte ou de la promesse de vente.

« Le préfet statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d’autorisation.

« La confirmation de l’autorisation ne peut être refusée que si le dossier présenté par le cessionnaire fait

apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus de renouvellement en application de

l’article R. 740-8.

« Art. R. 740-11. − La caducité de l’autorisation prévue par l’article L. 6322-1 est constatée par le préfet. Le

délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de cet article court à partir du jour de la notification de la

décision expresse accordant l’autorisation.

« La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est

comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article.

Pour le renouvellement de l’autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l’expiration de la

précédente autorisation.

« La confirmation de l’autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l’autorisation en cours de

validité.

« Art. R. 740-12. − Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de

l’article L. 6322-1 sont prises par le préfet pour les motifs et dans les conditions définies par

l’article L. 6122-13. Elles doivent être motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à

l’article R. 740-9.

« La suspension ne proroge pas la durée de l’autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à

l’article R. 740-13.

« Art. R. 740-13. − Lorsque, au cours de l’examen d’une demande de renouvellement ou d’une demande de

confirmation de l’autorisation, les constatations faites lors de l’inspection mentionnée au dernier alinéa de

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.

l’article R. 740-6 conduisent à la suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6322-1, les délais prévus

par l’article 740-6, ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 740-11 sont interrompus

jusqu’à l’intervention de la décision définitive.

« Cette interruption est applicable aux demandes qui sont présentées en vue de la confirmation ou du

renouvellement de la durée d’une autorisation pendant qu’elle est suspendue.

« Si l’autorisation n’est pas retirée, l’examen de la demande de renouvellement ou de confirmation

d’autorisation reprend alors, sans que le silence du préfet sur cette demande ait pu faire naître la tacite

reconduction de l’autorisation prévue à l’article R. 740-6. La durée de validité de l’autorisation renouvelée est

comptée, comme il est prévu au deuxième alinéa de l’article R. 740-11, à partir du lendemain du jour où devait

expirer l’autorisation précédente.

« Section 2

« Conditions d’autorisation

« Art. R. 740-14. − L’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 ne peut être accordée que pour les

installations remplissant les conditions prévues à la présente section.

« Art. R. 740-15. − Lorsqu’elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d’un

établissement de santé en vertu du 4° de l’article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent

disposer d’une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l’article L. 5126-1 et aux articles

R. 5126-2 à R. 5126-52.

« A défaut, elles se conforment pour l’approvisionnement, la détention et la dispensation des produits

pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.

« Art. R. 740-16. − La personne titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie assure la

qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à

R. 711-1-18.

« Art. R. 740-17. − Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des

déchets d’activités de soins, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 1335-1.

« Les dispositions des articles R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à

l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations

de chirurgie esthétique.

« Art. R. 740-18. − Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des

établissements à l’égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie

esthétique.

« Art. R. 740-19. − Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des

relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge

dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l’autorisation est un établissement de santé.

« Dans ce cas, le préfet reçoit le rapport prévu au 3° du II de l’article R. 1112-80, ou communication des

éléments relatifs à l’activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.

« Art. R. 740-20. − I. – Lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un établissement de santé, il met en

place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :

« 1o Le titulaire de l’autorisation, ou son représentant, président ;

« 2o Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;

« 3o Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;

« 4o Un représentant des usagers et son suppléant.

« Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l’autorisation parmi le

personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.

« Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l’autorisation parmi les

médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d’autres installations que les installations concernées ou ayant

cessé d’exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.

« Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le préfet parmi les personnes proposées par

les associations mentionnées à l’article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des

consommateurs, régulièrement déclarées.

« II. – Le titulaire de l’autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin

et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d’administration ou de l’organe collégial qui en tient

lieu et un suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans

l’installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil d’administration ou de l’organe collégial qui en

tient lieu et son suppléant sont choisis par et parmi les membres qui n’y représentent pas les professionnels.

« Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

« III. – En cas de vacance d’un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le

préfet en désigne un sur proposition du conseil départemental de l’ordre des médecins, parmi des praticiens

remplissant les conditions d’exercice définies au I ci-dessus.

« Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de

plus de trois établissements simultanément.

12 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 109

.

« Le titulaire de l’autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus

au titre de leurs missions.

« IV. – La liste nominative des membres du comité est affichée dans l’établissement et remise à chaque

patient.

« V. – Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que

nécessaire pour procéder à l’examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à

l’article R. 740-21.

« Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme

ayant donné son avis.

« Art. R. 740-21. − I. – Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Il

veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.

« A cet effet, l’ensemble des plaintes et des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches sont

tenues à sa disposition par le titulaire de l’autorisation.

« Les réponses qui sont apportées à ces plaintes et réclamations par les responsables sont accompagnées

d’une information sur la possibilité de saisir le comité.

« Le comité examine les plaintes et réclamations dont il est saisi par le titulaire de l’autorisation ou par la

personne intéressée. Le ou les médiateurs concernés rencontrent l’auteur de la plainte ou de la réclamation et

en rendent compte au comité. Une copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.

« Après avoir, s’il le juge utile, entendu l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le comité formule des

recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou d’informer l’intéressé des voies de conciliation ou

de recours dont il dispose. Il peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.

« Dans le délai de huit jours suivant la séance, le titulaire de l’autorisation répond à l’auteur de la plainte ou

de la réclamation et joint à son courrier l’avis du comité.

« II. – Le comité contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la prise en charge des personnes

accueillies.

« A cet effet :

« 1o Il reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment :

« a) Le résultat de l’évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e du 4o de l’article R. 740-4 ;

« b) Le nombre, la nature et l’issue des recours formés par les usagers ;

« 2o A partir notamment de ces informations, le comité :

« a) Procède à une appréciation des pratiques concernant les droits des usagers et la qualité de l’accueil et

de la prise en charge, fondée sur une analyse de l’origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des

témoignages de satisfaction reçus ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;

« b) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à

améliorer l’accueil et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches et à assurer

le respect des droits des usagers.

« III. – Le rapport annuel d’activité du comité est transmis au préfet.

« Art. R. 740-22. − Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l’article R. 1112-5 et des

articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l’information des personnes accueillies et à la communication des

informations de santé définies à l’article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.

« Lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme

elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l’exécution du service public

hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et

R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l’autorisation ou par son représentant légal.

« Art. R. 740-23. − Les dispositions des articles R. 710-6-1 à R. 710-6-4 relatives à la certification sont

applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322-1.

« Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à l’article R. 710-6-3, sont

portés à la connaissance du préfet.

« Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 est un établissement de santé, la

certification de ses installations et de son activité de chirurgie esthétique est conjointe à la certification à

laquelle il est soumis pour les activités qu’il exerce au titre des missions définies aux articles L. 6111-1 et

L. 6111-2 ; elle fait l’objet d’une mention particulière.

« Art. R. 740-24. − Lorsque le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est

un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 740-16 à R. 740-19 et

aux articles R. 740-22 et R. 740-23 par les dispositions qu’il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et

mettre en oeuvre les mesures d’exécution qu’elles exigent dans l’exercice de ses missions définies aux

articles L. 6111-1 et L. 6111-2. »

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.

CHAPITRE 2

Dispositions transitoires et finales

Art. 2. − Pour l’application des dispositions du II de l’article 52 de la loi du 4 mars 2002 visée ci-dessus

aux personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant, à la date de publication du

présent décret, fonctionner des installations de chirurgie esthétique, les dispositions transitoires suivantes sont

applicables :

I. – Les demandes d’autorisation sont adressées, avec le dossier prévu à l’article R. 740-4, dans les six mois

suivant la publication du présent décret, au préfet du département où se situent les installations. Le dossier est

présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 740-3 du code de la santé publique. Elles

sont reçues et instruites selon les modalités prévues aux articles R. 740-5 à R. 740-9 du même code.

II. – Le dossier de la demande d’autorisation comporte l’attestation par le demandeur qu’il a fait toutes

diligences pour mettre fin à toute publicité en cours, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, en

faveur de ses activités de chirurgie esthétique et qu’il n’en a commandé aucune pour le futur ; le délai

d’aboutissement de ces diligences ne peut pas être supérieur à treize mois après la date de dépôt de la demande

d’autorisation.

III. – Lorsque le préfet fait procéder à une inspection des installations, le délai dont il dispose pour instruire

la demande est celui qui est prévu au dernier alinéa de l’article R. 740-6 du même code.

Art. 3. − Les autorisations pourront être accordées aux installations pratiquant la chirurgie esthétique à la

date de la publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux conditions d’autorisation et aux

conditions techniques de fonctionnement sous réserve que soit imposée au titulaire de l’autorisation la mise en

conformité de ces installations dans un délai de dix-huit mois suivant la notification de la décision

d’autorisation.

Toutefois, ce délai est porté à deux ans à compter de cette notification en ce qui concerne les conditions

relatives à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations.

La visite de conformité prévue à l’article L. 6322-1 du même code doit être demandée au plus tard au terme

du délai de dix-huit mois. L’attestation relative à la qualification des chirurgiens doit être transmise au préfet

au plus tard au terme du délai de deux ans.

Art. 4. − I. – La durée de validité de l’autorisation est comptée à partir du jour où la notification de la

décision a été reçue par le titulaire.

II. – Les personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant fonctionner des

installations de chirurgie esthétique à la date de publication du présent décret qui, à l’échéance des six mois

suivant cette date, n’ont pas déposé la demande prévue à l’article 52 de la loi susvisée doivent à cette échéance

cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique définie par l’article R. 740-1 du code de la santé

publique.

Art. 5. − Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

 

Circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 no 2005-576 du 23 décembre 2005 relative à l’autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique

Date d’application : immédiate.
Références :
        Code de la santé publique, sixième partie : articles L. 6322-1 à L. 6322-3, articles L. 6324-1 et L. 6324-2, articles R. 6322-1 à D. 6322-48 ;
        Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, article 52-II ;
        Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique, articles 2, 3 et 4 (JO du 12 juillet) ;
        Décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique (JO du 26 juillet) et décret rectificatif no 2005-1366 du 2 novembre 2005 (JO du 4 novembre).
Annexes :
        Annexe  I.  -  Tables de concordance entre la codification par les décrets du 11 juillet 2005 et la nouvelle codification ;
        Annexe  II.  -  Actes de chirurgie esthétique les plus courants ;
        Annexe  III.  -  Tableau d’application aux installations de statut privé des conditions techniques issues du décret de 1956 recodifiées ;
        Annexe  IV.  -  Commentaires sur certains points : certification, devis, application des conditions d’autorisation et de fonctionnement aux installations situées dans un établissement de santé, instance de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge, locaux et secteur opératoire, compétences chirurgicales, conventions, PUI et stérilisation, visite de conformité ;
        Annexe  V.  -  Schéma chronologique ;
        Annexe  VI.  -  Adresses utiles.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).
    La présente circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions réglementaires désormais applicables aux installations de chirurgie esthétique et de faciliter la mise en oeuvre de la procédure prévue par les nouvelles règles. Elle commente les dispositions transitoires concernant les installations existant au moment de la publication des textes.
    Elle n’ajoute ni obligation ni procédure à celles qui découlent du code de la santé publique. Elle ne s’applique qu’à la chirurgie esthétique et aux installations où celle-ci est pratiquée.

I.  -  PRINCIPES
1.  Les bases du droit applicable à la chirurgie esthétique

    Le code de la santé publique détermine, au livre premier de la sixième partie législative, que les établissements de santé ont pour mission d’assurer le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en dispensant : des soins de courte durée ou concernant des affections graves, des soins de suite ou de réadaptation à des malades requérant des soins continus, ou des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie (art. L. 6111-1 et L. 6111-2).
    Les installations dans lesquelles est pratiquée la chirurgie esthétique visées par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, reçoivent des personnes non malades, non blessées, pour des interventions qui n’ont pas de motif curatif, quel que soit le bien-être qu’elles entendent procurer aux personnes intéressées. Ces installations ne sont pas comprises dans la définition de l’établissement de santé. Les interventions dont il s’agit sont distinctes des actes de chirurgie plastique ou reconstructrice réalisés à la suite d’un accident ou d’un traitement, ou pour la correction d’une malformation ou d’un déficit fonctionnel, qui s’inscrivent, au contraire, dans une nécessité thérapeutique.
    Ces installations ne sont donc pas soumises pour leur création à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 de ce même code ni encadrées par le schéma d’organisation sanitaire, institué à l’article L. 6121-1, relatif à l’offre de soins venant satisfaire la demande de santé.
    C’est pourquoi les articles L. 6322-1 à L. 6322-3, insérés au code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002, soumettent ces installations à une autorisation spécifique préalable à leur mise en service, ainsi qu’à des conditions de fonctionnement. Ils rendent obligatoire une information complète de la personne concernée, la remise d’un devis détaillé et le respect d’un délai de réflexion avant l’intervention. Des inspections et des sanctions en cas d’infraction aux obligations précitées sont prévues par les articles L. 6324-1 et L. 6324-2.
    La loi a fixé, enfin, les conditions dans lesquelles, à titre transitoire, cette autorisation peut être délivrée aux installations existantes.

2.  La caractérisation de la chirurgie esthétique
et la protection des personnes

    La loi et le règlement n’ont pas prévu l’énumération dans le code des actes qui seraient qualifiés comme relevant de cette pratique. L’annexe II, ci-jointe, rappelle à titre purement indicatif les actes les plus courants.
    Les actes chirurgicaux qui ont pour finalité explicite la « modification de l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice » relèvent de la chirurgie esthétique.
    La réglementation issue de cette loi ne tend qu’à encadrer les installations où cette chirurgie est exercée et fixer les conditions de cette pratique, afin d’y assurer aux usagers la compétence des chirurgiens et la sécurité sanitaire due pour toute intervention chirurgicale. Elle prévoit que cette chirurgie ne peut être exercée que par des chirurgiens qualifiés ou compétents.
    Elle a aussi pour objet de compléter les obligations déontologiques du praticien envers les personnes concernées, notamment l’obligation de donner une information préalable et complète sur le coût et sur les conditions de réalisation de l’intervention, comme l’a établi la jurisprudence (cours d’appel, Cour de cassation) soumettant l’exercice de cette chirurgie à des obligations d’information et de moyens renforcées. La remise d’un devis détaillé et le respect d’un délai de réflexion obligatoire de quinze jours assurent à la personne concernée la garantie de prendre une décision éclairée. Cette protection est d’autant plus attendue que les risques encourus, éventuellement, par la personne concernée ne sont pas la contrepartie d’un geste nécessaire à sa santé.
    Il en résulte que ces actes ne peuvent désormais être réalisés hors d’installations autorisées en vertu de l’article L. 6322-1 et ayant fait l’objet de la visite de conformité. Ils y seront alors explicitement enregistrés et facturés comme tels, ainsi que toutes les prestations de soins ou de services dont ils sont accompagnés.
    Les actes de chirurgie esthétique ne sont pas couverts par l’assurance maladie en application de l’article L. 321-1, 1o, du code de la sécurité sociale et aux termes de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique.
    Le traitement chirurgical de la calvitie par détonsuration ou prélèvements de lambeaux entre dans le champ de la présente réglementation.
    Ne sont pas concernées les pratiques dites de « médecine esthétique », telles que l’utilisation de la toxine botulique ou l’injection de matériaux résorbables ou de substances, notamment pour le comblement des rides.

3.  La publicité

    L’article L. 6322-1 interdit aux installations autorisées de bénéficier d’une publicité « directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit ». Cette prescription a le même fondement de principe que les interdictions déontologiques faites aux médecins par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique. Elle est claire et n’appelle pas de mesure particulière d’application. Elle concerne évidemment tous les moyens d’information, Internet compris.
    Il convient de souligner qu’elle n’empêche aucunement les titulaires de l’autorisation de donner au public, sans employer les procédés de la publicité, des renseignements de fait sur leurs installations, leurs activités et les compétences de leurs praticiens, en les présentant avec sobriété.
    Elle ne fait aucunement obstacle aux communications de nature scientifique, dans les revues spécialisées par exemple, ni aux ouvrages d’enseignement, dès lors que ces publications ne comportent pas de mentions en faveur d’un établissement.

II.  -  LES DÉCRETS DE JUILLET 2005
1.  La codification

    La réglementation prévue par la loi a été initialement prise par deux décrets datés du 11 juillet 2005, publiés au Journal officiel de la République française le 12 juillet. Le décret en Conseil d’Etat no 2005-776 a inséré au code de la santé publique les dispositions relatives au régime et aux conditions d’autorisation applicables aux installations de chirurgie esthétique. Le décret no 2005-777 a inséré au code les conditions techniques de fonctionnement.
    Ces dispositions ont été codifiées à nouveau selon le plan actuel du code de la santé publique par le décret en Conseil d’Etat no 2005-840 du 20 juillet 2005 (JO du 26 juillet). Deux rectifications matérielles ont été effectuées par le décret no 2005-1366 du 2 novembre 2005 (JO du 4 novembre). L’annexe I, ci-jointe, présente les tables de concordance d’une codification à l’autre. La rédaction à jour de ce chapitre est accessible sur le site Legifrance.
    Les dispositions désormais applicables constituent le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie réglementaire. Ce chapitre est divisé en quatre sections : « Autorisation » : comprenant les articles R. 6322-1 à R. 6322-29 ; « Délai de réflexion » : article D. 6322-30 ; « Conditions techniques de fonctionnement » contenant les articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ; « Visite de conformité : article D. 6322-48.
    Le décret no 2005-777 du 11 juillet a étendu aux installations de chirurgie esthétique relevant du droit privé certaines dispositions de l’annexe VIII du décret no 56-284 du 9 mars 1956 fixant les conditions d’autorisation des établissements sanitaires privés, annexe relative aux maisons de santé chirurgicales et cliniques chirurgicales. Il y a lieu de souligner que ce dernier texte a été partiellement codifié par le décret du 20 juillet précité, sous les articles D. 6124-401 et suivants, les dispositions obsolètes étant à cette occasion abrogées. L’annexe III, ci-jointe, montre la transposition des normes issues du décret de 1956 telles qu’elles sont maintenant, dans la nouvelle codification, applicables aux installations de chirurgie esthétique de statut privé.

2.  Les principales dispositions du régime d’autorisation

    Les installations, même lorsqu’elles sont exploitées dans ou par un établissement de santé, sont soumises à une autorisation du préfet du département où elles se situent.
    Le titulaire de l’autorisation peut être une personne morale, ce sera le cas quand il s’agira d’un établissement de santé, ou une personne physique, ce qui peut se présenter pour certaines installations privées.
    Cette autorisation est obligatoire et préalable. L’exercice sans autorisation est sanctionné par l’article L. 6324-2.
    Elle est valable pour une durée d’exploitation de cinq ans. La mise en service des installations autorisées ne peut avoir lieu qu’après constatation de leur conformité.
    Si l’autorisation n’a pas dans les trois ans suivant sa notification donné lieu à un commencement de fonctionnement, précédé de la visite de conformité, le préfet en constate la caducité.
    La section « Autorisation » susmentionnée précise le régime et l’ensemble de la procédure, notamment pour l’envoi des demandes, l’instruction des dossiers et les délais applicables, la motivation des refus et la notification des décisions. Les demandes sont adressées au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui dispose de quatre mois pour y répondre : le silence au-delà de ce délai vaut rejet de la demande.
    Le demandeur doit présenter un dossier complet, comportant notamment ses engagements quant aux caractéristiques des installations, aux compétences des personnels, à l’évaluation régulière de son activité et de ses pratiques et à la certification par la Haute Autorité de santé. Certaines conventions signées (organisation du transfert vers un service d’urgence ou vers une unité de réanimation ; le cas échéant : fourniture de produits pharmaceutiques par une pharmacie d’officine, stérilisation des dispositifs médicaux), ainsi qu’une attestation de l’assureur des installations sont insérées dans ce dossier.
    La partie de ce dossier qui est relative à l’évaluation (art. R. 6322-4, 4o) pourra être établie par le demandeur en s’appuyant sur les données acquises de l’art et sur les recommandations diffusées par les sociétés savantes dans le domaine de la chirurgie esthétique. Il est alors souhaitable que ces sources soient indiquées. Le demandeur peut aussi, notamment sur les aspects qui sont communs à toute activité chirurgicale et sur ceux qui touchent à la sécurité, s’inspirer des indicateurs arrêtés par le ministre chargé de la santé en vertu de l’article R. 6122-24 et des recommandations publiées par la Haute Autorité de santé.
    Au terme de cette durée, l’autorisation doit faire l’objet d’un renouvellement explicite pour la poursuite de l’exploitation. Le renouvellement implicite prévu à l’article L. 6122-10 du code de la santé publique pour les autorisations accordées en vertu de l’article L. 6122-1 du même code n’est pas applicable aux installations de chirurgie esthétique. Ainsi, les établissements de santé qui seront titulaires de l’autorisation spécifique relative à la chirurgie esthétique devront, le moment venu, présenter le dossier complet de demande de renouvellement prévu à l’article R. 6322-4. Le délai de dépôt de cette demande est fixé, par un compte à rebours, de telle sorte que la décision explicite soit notifiée ou le renouvellement implicite acquis au plus tard quatre mois avant la fin de la durée de validité en cours. L’annexe V, ci-jointe, présente le schéma chronologique des procédures.
    Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, un délai minimum avant l’échéance doit être respecté afin de permettre, s’il y a lieu, une inspection. Lorsque, pendant l’instruction, une mesure de suspension intervient, le délai d’instruction est interrompu ; la durée de validité est également interrompue. L’autorisation ne peut pendant cette interruption, quelle qu’en soit la durée, ni se trouver tacitement reconduite ni être frappée de caducité par cessation du fonctionnement, mais sa durée de validité en cours n’est pas prorogée par la suspension.
    Cette autorisation peut être suspendue ou retirée, comme il est prévu par l’article L. 6322-1 du code de la santé publique, par application de l’article L. 6122-13 de ce code dans la rédaction qui était en vigueur le 4 mars 2002. Il convient donc de noter que la procédure d’injonction sans suspension prévue à l’article L. 6122-13 dans sa rédaction actuelle, postérieure à la loi de 2002, n’est pas applicable aux installations de chirurgie esthétique.
    L’autorisation doit être confirmée par le préfet au bénéfice du nouvel exploitant, lorsque les installations autorisées sont cédées.

3.  Les principales conditions d’autorisation
et de fonctionnement

    Les conditions auxquelles les installations sont soumises ont trait à l’organisation matérielle et technique et à la prise en charge des personnes accueillies. Elles peuvent varier selon que les installations sont ou non situées dans un établissement de santé. L’annexe IV, ci-jointe, commente plus précisément certaines de ces dispositions.
    Certaines conditions peuvent être remplies dès le moment de la demande d’autorisation. D’autres, notamment celles qui touchent à la situation et à l’organisation des locaux, peuvent n’être effectives qu’après des travaux réalisés une fois l’autorisation accordée mais avant toute mise en service. Il en va de même de la convention éventuelle avec un laboratoire d’analyses de biologie médicale, ou de la mise en place du comité des relations avec les usagers. Dans tous les cas, le promoteur devra, dans sa demande faire apparaître comment toutes ces conditions seront respectées. L’exploitation ne peut commencer qu’après une visite de conformité au résultat en tout point satisfaisant.
    La plupart des conditions énoncées sont l’extension à la pratique de la chirurgie esthétique de règles observées dans les établissements de santé, publics ou privés.
    En conséquence, lorsque ces derniers utilisent pour la pratique de la chirurgie esthétique les moyens de l’hospitalisation, ceux du plateau technique et leurs équipes de personnels, comme il est mentionné aux articles D. 6322-35 et D. 6322-47, ces conditions seront de fait remplies, sous réserve des quelques aménagements précisés par la présente réglementation : accueil sur rendez-vous, consultation pré-anesthésique, hospitalisation en chambre particulière, relevés en vue de la facturation, transmission au préfet d’informations ou de rapports. Il en résulte que, dès le début de sa prise en charge, la personne concernée est admise au titre de la chirurgie esthétique et le demeure, sauf complication nécessitant son transfert dans un service clinique.

III.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1.  Procédure

    L’obligation d’autorisation instituée par la loi du 4 mars 2002 est entrée en vigueur du fait de la publication du décret en Conseil d’Etat le 12 juillet 2005. Elle s’impose dès lors à toutes les installations de chirurgie esthétique.
    Depuis, la création ou la mise en service d’une installation nouvelle ne peuvent avoir lieu sans autorisation.
    La loi de 2002, par son article 52-II, a réglé la situation des installations existant à la date d’entrée en vigueur : les responsables, doivent déposer une demande d’autorisation et peuvent, alors, poursuivre l’activité en cours jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande. Les articles 2 à 4 du décret no 2005-776 du 11 juillet précisent la procédure qui doit être accomplie.
    La publication en a été faite par le Journal officiel du 12 juillet 2005. Le délai de six mois dont les intéressés disposent pour déposer leur demande d’autorisation court jusqu’au 13 janvier 2006.
    Le dossier sera adressé, au plus tard le 13 janvier, cachet de la poste faisant foi, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens, au préfet du département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales). Dans les établissements de santé, la demande sera présentée par le représentant légal de l’établissement. Il revient à ce dernier de solliciter, s’il y a lieu, l’accord de l’organe délibérant ; cette pièce n’est pas exigée au dossier.
    Ce dossier, qui n’est exigible qu’en un seul exemplaire, comportera les pièces énumérées à l’article R. 6322-4, les deux derniers alinéas exceptés.
    Dès la réception de ce dossier, il convient d’en vérifier le caractère complet, et, le cas échéant, de réclamer les pièces manquantes en application de l’article R. 6322-5. Il est souhaitable que cette réclamation soit effectuée aussi promptement que possible afin de laisser au demandeur un laps de temps lui permettant d’y déférer. En effet, si les pièces réclamées ne sont pas remises ou envoyées par le demandeur au plus tard le 13 janvier, la demande ne pourra être tenue pour accomplie, le dossier se trouvant enregistré incomplet à l’expiration du délai prévu par la loi. Si, au contraire, ces pièces ne sont pas réclamées, le dossier est tenu pour complet et instruit comme tel. Mais, en tout état de cause, il incombe bien aux responsables qui déposeraient leur demande tardivement de veiller au caractère complet de leur dossier.
    L’administration n’a pas la charge de rechercher les établissements qui sont tenus d’effectuer cette demande. Il revient aux personnes physiques et morales intéressées de faire toute diligence pour solliciter leur autorisation.
    Dès le 14 janvier 2006, les établissements qui n’auront pas déposé la demande susmentionnée devront cesser toute pratique de la chirurgie esthétique ; la poursuite en serait sanctionnée d’une amende de 150 000 Euro en application de l’article L. 6324-2 précité.
    Il sera, naturellement, possible à ces derniers établissements de demander, à tout moment après le 13 janvier 2006, l’autorisation de droit commun en vue d’ouvrir à nouveau leurs installations de chirurgie esthétique. Mais, ne bénéficiant plus alors des dispositions de l’article 52-II de la loi du 4 mars 2002 et de celles des articles 2 et 3 du décret no 2005-776 du 11 juillet 2005, ils ne pourront, s’ils obtiennent l’autorisation de droit commun, reprendre l’activité de chirurgie esthétique qu’après une visite de conformité satisfaisante en tous points.
    La délivrance de ces autorisations sera achevée à la fin de mai 2006. Toutefois, la décision relative aux installations qui, sur décision du préfet, notamment pour des motifs de sécurité sanitaire, feraient en cours d’instruction l’objet de l’inspection prévue au III de l’article 2 du décret précité peut intervenir au terme de six mois.
    Après l’achèvement de cette procédure transitoire, des contrôles devront être engagés, en vue de vérifier qu’aucune installation de chirurgie esthétique ne fonctionne sans l’autorisation légale.

2.  Mise en conformité

    L’autorisation accordée sur le fondement des dispositions transitoires permet à l’intéressé de poursuivre une activité en cours. Il incombe au demandeur d’apprécier sa capacité à se conformer à court terme aux conditions réglementaires.
    En effet, l’autorisation, dans le cadre de cette procédure, peut être accordée même lorsque l’installation ne remplit pas encore toutes ces conditions. Dans ce cas, en application de l’article 3, 1er alinéa, du décret précité, la décision précise que l’autorisation est délivrée sous la condition substantielle de mise en conformité dans les dix-huit mois après la notification.
    Ce délai est porté à deux ans seulement en ce qui concerne les compétences des chirurgiens exerçant dans les installations et qui ne remplissent pas encore les conditions prévues à l’article D. 6322-43. Ces chirurgiens, ayant actuellement une pratique professionnelle habituelle ou exclusive en chirurgie esthétique, au-delà de leur spécialité initiale, sans être titulaires du diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie plastique, reconstructrice ou esthétique, devront demander à l’ordre des médecins la reconnaissance de leur compétence dans cette discipline, s’ils souhaitent poursuivre cette activité. Le délai leur permettra d’accomplir cette démarche. Cette mesure ne concerne pas les médecins : aucune pratique chirurgicale ne leur sera permise dans ces installations dès le jour où le titulaire aura reçu la notification de la décision du préfet.
    Si, à la visite de conformité, effectuée au plus tard dix-huit mois après la notification de l’autorisation, la conformité n’est pas réalisée, l’autorisation peut être suspendue ou retirée, en application du cinquième alinéa de l’article L. 6322-1 et de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique.
    Il en va de même si, au terme des deux ans, le titulaire de l’autorisation n’a pas, par l’attestation prévue au 2e alinéa de l’article 3 du décret no 2003-776, apporté la preuve que chacun des chirurgiens exerçant dans ses installations remplit les conditions de compétence fixées par l’article D. 6322-43.
    Ces délais ne font pas obstacle pendant leur durée aux inspections des installations autorisées ni à l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6322-1 et de l’article L. 6122-13, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003, pour les motifs prévus au 1o ainsi que pour ceux prévus au 2o, excepté ceux qui ont trait aux conditions techniques de fonctionnement jusqu’à l’accomplissement de la visite de conformité susmentionnée ou jusqu’à la réception par le préfet de l’attestation susmentionnée et, à défaut, jusqu’à l’expiration des délais de mise en conformité.
    Les bureaux O4 de la DHOS (M. Bernard Laurent) et SD 2B de la DGS (Dr Jean-Marc Angelé) se tiennent à votre disposition pour vous apporter précisions ou complément d’information sur la mise en oeuvre de ces textes.

Le ministre de la santé et des solidarités,
X.  Bertrand

ANNEXES

Annexe    I.  -  Tables de concordance entre les décrets du 11 juillet et la nouvelle codification par les décrets du 20 juillet et du 2 novembre 2005
Annexe   II.  -  Interventions fréquemment pratiquées en chirurgie esthétique
Annexe  III.  -  Conditions techniques de fonctionnement applicables aux installations de chirurgie esthétique privées : dispositions codifiées issues du décret de 1956
Annexe  IV.  -  Commentaires sur certains points : certification, devis, application des conditions d’autorisation et de fonctionnement aux installations situées dans un établissement de santé, instance de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge, locaux et secteur opératoire, compétences chirurgicales, conventions, PUI et stérilisation, visite de conformité
Annexe   V.  -  Chronologie des procédures
Annexe  VI.  -  Adresses utiles
    

ANNEXE  I
TABLES DE CONCORDANCE ENTRE LES DÉCRETS DU 11 JUILLET 2005
ET LE TEXTE CODIFIÉ PAR LE DÉCRET No 2005-840 DU 20 JUILLET 2005
Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 :

ARTICLE CSP
décret

TENEUR

ARTICLE CSP
nouveau

TENEUR
Sauf mention contraire, la teneur est identique
est, hors les amendements de codification

Art. 1er

Codification

Recodification

« Livre III, titre II, chap. II »

 

 

 

 

Section 1

Autorisation

Section 1

Autorisation

 

 

 

 

R. 740-1

Définition

R. 6322-1

Id. [« titre » devient « chapitre »]

R. 740-2

Compétence d’autorisation

R. 6322-2

 

R. 740-3

Envoi des demandes d’autorisation et des demandes de renouvellement

R. 6322-3

 

R. 740-4

Dossier à fournir

R. 6322-4

 

R. 740-5

Caractère complet du dossier

R. 6322-5

 

R. 740-6

Délais d’instruction

R. 6322-6

 

R. 740-7

Motifs de refus d’autorisation

R. 6322-7

 

R. 740-8

Motifs de refus du renouvellement

R. 6332-8

 

R. 740-9

Motivation, notification, publication des décisions explicites
Communication des motifs des décisions implicites

R. 6322-9

 

R. 740-10

Confirmation d’autorisation en cas de cession

R. 6322-10

 

R. 740-11

Caducité ; délai de mise en oeuvre
Durée de validité de l’autorisation et du renouvellement

R. 6322-11

 

R. 740-12

Suspension et retrait de l’autorisation

R. 6322-12

 

R. 740-13

Conservation de délais, pendant une inspection

R. 6322-13

 

Section 2

Conditions d’autorisation

 

Pas de section

R. 740-14

Caractère impératif des conditions

R. 6322-14

 

R. 740-15

Pharmacie à usage intérieur
Produits pharmaceutiques

R. 6322-15

 

R. 740-16

Stérilisation des dispositifs médicaux

R. 6322-16

 

R. 740-17

Déchets d’activité de soins

R. 6322-17

 

R. 740-18

Biens des personnes accueillies

R. 6322-18

 

R. 740-19

Relations avec les usagers et qualité de la prise en charge : dispositions applicables en établissement de santé

R. 6322-19

 

R. 740-20, I

Relations avec les usagers et qualité de la prise en charge : dispositions applicables hors établissement de santé
Comité de relations avec les usagers : composition : membres obligatoires

R. 6322-20

 

R. 740-20, II

Comité de relations avec les usagers : composition, membres facultatifs
Durée du mandat

R. 6322-21

 

R. 740-20, III

Comité de relations avec les usagers : vacances ; cumuls, assurances

R. 6322-22

 

R. 740-20, IV

Comité de relations avec les usagers : information des usagers

R. 6322-23

 

R. 740-, V

Comité de relations avec les usagers : séances

R. 6322-24

 

R. 740-21 I

Comité de relations avec les usagers : missions, examens des plaintes et réclamations

R. 6322-25

 

R. 740-21, II

Comité de relations avec les usagers : avis sur la qualité de la prise en charge

R. 6322-26

 

R. 740-22

Information des personnes ; communication des informations de santé

R. 6322-27

 

R. 740-23

Certification

R. 6322-28

 

R. 740-24

Application des conditions d’autorisation en établissement de santé

R. 6322-29

 

Art. 2-I

Dispositions transitoires applicables aux installations existantes : envoi des demandes d’autorisation (délai 12 janvier 2006), dossier, instruction

Décret no 2005-776 n’est pas abrogé : dispositions transitoires applicables telles quelles

Art. 2 du décret no 2005-840 : les références aux articles du CSP dans la rédaction antérieure abrogée sont remplacées par les références aux articles du CSP nouveau

Art. 2-II

Dispositions transitoires applicables aux installations existantes : cessation de la publicité

 

 

Art. 2-III

Délai d’instruction en cas d’inspection

 

 

Art. 3

Délais de mise en conformité
Visite de conformité

 

 

Art. 4-I

Durée de validité

 

 

Art. 4-II

Fermeture à défaut d’autorisation

 

 

Art. 5

Exécution et publication du décret

 

 

Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 :

    Nota bene : la recodification présentée ci-dessous tient compte des deux rectifications de forme opérées par le décret no 2005-1366 du 2 novembre 2005.

ARTICLE CSP
décret

TENEUR

ARTICLE CSP
nouveau

TENEUR

Art. 1er

Codification

Recodification à la suite des articles « R. »

« Livre III, titre II, chap. II »

Section I

Délai de réflexion

Section 2

Délai de réflexion

D. 766-2-1

Délai minimum.
Informations figurant au devis

D. 6322-30

 

Section II

Conditions techniques de fonctionnement

Section 3

Conditions techniques de fonctionnement

D. 766-2-2

Configuration générale

D. 6322-31

 

D. 766-2-3

Non communication avec des locaux d’habitation ou commerciaux ; Isolation sanitaire.

D. 6322-32

 

D. 766-2-4

Organisation en zones recevant les patients

D. 6322-33

 

D. 766-2-5

Autres locaux techniques et de service

D. 6322-34

 

D. 766-2-6

Application en établissement de santé

D. 6322-35

 

D. 766-2-7

Zone d’accueil

D. 6322-36

 

D. 766-2-8

Zone d’hospitalisation : dispositions applicables hors établissement de santé public (normes de 1956)
Renvoi aux articles 2, 3 sauf avant-dernier alinéa, et articles 4 à 9 de l’annexe VIII

D. 6322-37

Le décret de 1956 est partiellement codifié au CSP
Les dispositions maintenues en vigueur correspondantes sont les articles D. 6124-404 et D. 6124-478 à D. 6124-481

D. 766-2-9

Fluides médicaux et vide

D. 6322-38

 

D. 766-2-10

Local infirmier

D. 6322-39

 

D. 766-2-11

Secteur opératoire : dispositions générales ; dispositions applicables hors établissement de santé public (normes 1956) : renvoi aux articles 11, 12 à 14 et 18 de l’annexe VIII

D. 6322-40 :

Le décret de 1956 est partiellement codifié au CSP.
Recodification des renvois : « 1o de l’article D. 6124-402 et article D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408 ».

D. 766-2-12

Sécurité anesthésique

D. 6322-41

 

D. 766-2-13

Examens et analyses de biologie médicale

D. 6322-42

 

D. 766-2-14

Equipe de chirurgiens et d’anesthésiologistes : spécialisations et compétences

D. 6322-43

 

D. 766-2-15

Equipe paramédicale

D. 6322-44

 

D. 766-2-16

Pharmacien

D. 6322-45

 

D. 766-2-17

Permanence et continuité des soins ; transferts d’urgence

D. 6322-46

 

D. 766-2-18

Application en établissement de santé

D. 6322-47

 

Section III

Visite de conformité

Section 4

Visite de conformité

D. 766-2-19

Procédure de la visite de conformité

D. 6322-48

 

 

 

 

 

Art. 2

Exécution et publication du décret

 

 

ANNEXE  II
INTERVENTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT PRATIQUÉES
EN CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
(à titre indicatif et non exhaustif)

    Interventions sur le visage (tête et cou) :
    -  traitement chirurgical de la calvitie par détonsuration ou prélèvements de lambeaux ;
    -  lifting frontal, temporal ou cervico-facial ;
    -  chirurgie esthétique du nez (rhinoplastie) ;
    -  chirurgie esthétique des paupières (blépharoplastie) ;
    -  chirurgie des oreilles décollées ;
    -  chirurgie esthétique des lèvres (épaisses ou fines et minces) ;
    -  chirurgie du cou (cervicoplastie) ;
    -  implants (pommettes, par exemple) ;
    -  liposculpture - lipoaspiration ;
    -  lipostructure (réinjection de graisse autologue).
    Chirurgie du thorax et de l’abdomen, sans préjudice des indications de chirurgie reconstructrice :
    -  mammoplastie d’augmentation avec pose de prothèse en cas d’aplasie ou d’hypoplasie mammaire ;
    -  mammoplastie pour hypertrophie ;
    -  chirurgie de la ptose mammaire en l’absence d’hypertrophie ;
    -  plastie abdominale ;
    -  liposuccion, lipo-aspiration.
    Techniques de liposuccion ou lipo-aspiration, notamment :
    -  traitement des surcharges graisseuses :
    -  de la paroi abdominale ;
    -  de la face interne des bras ;
    -  de la région trochantérienne (apophyse située à l’extrémité supérieure du fémur) ;
    -  des cuisses ;
    -  de la face interne des genoux.
    Dermabrasion :
    La dermabrasion mécanique est l’acte qui consiste à enlever la couche superficielle de la peau avec une meule à rotation très rapide. L’indication dans le domaine de la chirurgie esthétique est celle de l’effacement des ridules de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure.
    

ANNEXE  III
DÉCRET DE 1956, ANNEXE VIII (MAISONS DE SANTÉ CHIRURGICALES) :
DISPOSITIONS CODIFIÉES DÉSORMAIS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE PRIVÉES
Conditions techniques de fonctionnement

DÉCRET No 2005-777
Articles CSP relatifs à la chirurgie esthétique :

TENEUR

NOUVEAU CSP Chap. II
Chirurgie esthétique

TENEUR

Renvois aux dispositions de 1956

Dispositions de 1956

Renvois au CSP nouveau

« Dispositions codifiées,
désormais applicables »

Article D. 766-2-8

 

Article D. 6322-37

 

Article 2

Tous les locaux doivent avoir un sol imperméable, lavable à grande eau et aux désinfectants. Les murs et les cloisons sont enduits d’une peinture lavable, claire de préférence ; le papier est exclu à moins qu’il ne soit aussi lavable que la peinture elle-même.
« Les fenêtres doivent être dépourvues de doubles rideaux, et le sol de tout tapis qui ne soit facilement lavable.
« Les escaliers auront des marches droites et des paliers intermédiaires.

 

Dispositions de 1956 abrogées

Article 3, sauf avant dernier alinéa.

« Les chambres de malades disposent d’une insolation suffisante et égale au minimum à deux heures par jour, au solstice d’hiver.
« En aucun cas, les malades ne seront logés dans un sous-sol, un demi sous-sol, ou sous les combles.
« Les chambres de malades ne doivent pas contenir plus de six lits. Dans chaque chambre est indiqué d’une manière visible le nombre maximum de personnes qui peuvent y être admises.
« Les lits sont métalliques et munis d’une literie complète, en bon état. Ils sont de préférence placés parallèlement aux façades, et accessibles de trois côtés. L’écart entre deux lits n’est pas inférieur à un mètre.
« Les dimensions des pièces sont telles qu’il y ait au minimum :
- une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;
- une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;
- une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ; - une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;
- une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans le chambres à cinq lits ;
- une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.
« Les chambres ont une profondeur qui n’excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.
« La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.
« A la portée de chaque lit, un moyen d’appel doit permettre d’alerter le personnel de service.
« Des lavabos à eau courante froide et chaude doivent être installés dans les chambres ou dans des cabinets de toilette attenants aux chambres. Il faut prévoir au moins un lavabo pour chaque chambre à un, deux ou trois lits, deux lavabos pour chaque chambre à quatre, cinq ou six lits.
« Des bidets ou bassins individuels doivent être prévus.
« (...)

D. 6124-478

« Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les maisons de repos et de convalescence, les maisons de réadaptation fonctionnelle, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l’écart entre deux lits n’est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d’appel permet à la personne hospitalisée d’alerter le personnel de service.
Les dimensions des pièces sont telles qu’il y ait au minimum :
1o Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;
2o Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;
3o Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;
4o Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;
5o Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;
6o Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.
Les chambres ont une profondeur qui n’excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.
La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.
Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d’eau en nombre suffisant.
Les toilettes sont ventilées et aérées. »

 

« L’établissement doit disposer d’une distribution d’oxygène.

D. 6124-404

« L’établissement doit disposer d’une distribution d’oxygène. »

Article 4

« L’aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
« Le chauffage central est exigé dans toute clinique chirurgicale. La température des chambres d’opérés doit être de 20o, celle des couloirs de 16o.
« L’éclairage électrique est obligatoire, avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit.

D. 6124-479

« Dans tout établissement, l’aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
L’éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit »

Article 5

L’eau doit être potable et en quantité suffisante : 250 litres au minimum par lit et par jour.
« Elle doit être régulièrement et fréquemment analysée, si l’établissement ne s’approvisionne pas sur une canalisation publique surveillée.
« Si les analyses ou les enquêtes sanitaires révèlent la moindre cause de pollution, il faudra mettre en oeuvre un moyen d’épuration approuvé par les autorités sanitaires.
« S’il se trouve à proximité de l’établissement, une canalisation publique d’eau potable et que rien ne s’oppose à son utilisation, le raccordement sera obligatoire.
« Chaque établissement doit posséder une installation de douches ou de bains à eau froide et chaude.

 

Disposition de 1956 abrogés

 

« Dans les établissements importants, le linge, le matériel lavable sont lessivés, autant que possible, sur place, dans une buanderie pourvue de l’installation et des annexes nécessaires. Les procédés employés doivent permettre une désinfection efficace.
« Les pansements souillés doivent être incinérés.

D. 6124-480

« Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace. »

Article 6

Les services de cuisine et d’alimentation doivent être proportionnés à la capacité de l’hospitalisation.
« Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.
« Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l’abri des souillures et que les repas soient servis chauds dans les chambres.
« La comptabilité des denrées doit être tenue de façon à permette leur contrôle quantitatif à tout moment.
« Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
« Les restes alimentaires et les déchets ménagers non utilisés pour la nourriture des animaux doivent être collectés dans des récipients fermés jusqu’à leur enlèvement, en principe quotidien, par un service officiellement agréé, ou leur destruction quotidienne dans un four spécial, installé loin des bâtiments.

D. 6124-481

« Dans tout établissement, les services de cuisine et d’alimentation doivent être proportionnés à la capacité d’hospitalisation.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois. »
Dispositions de 1956 abrogées

Article 7

« Les cabinets d’aisance doivent être bien aérés, ventilés et éclairés ; ils sont aménagés conformément aux prescriptions du règlement sanitaire.
« Le nombre minimum de cabinets est de un par quinze personnes (personnel compris) et par étage d’hospitalisation.
« L’évacuation des eaux résiduaires (eaux vannes provenant des w.-c., eaux ménagères et de toilette, eaux de bains et de buanderie) doit être assurée conformément au règlement sanitaire et aux instructions du conseil supérieur d’hygiène publique.

D. 6124-478, derniers alinéas

(...)
« Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d’eau en nombre suffisant. Les toilettes sont ventilées et aérées. »
Dispositions de 1956 abrogées

Article 8

Contre le risque d’incendie, la clinique doit répondre aux règlements en la matière et disposer notamment :
« a) de postes d’eau ;
« b) d’extincteurs à chaque étage ;
« c) d’un moyen d’appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche.
« La construction et l’aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre

 

Dispositions de 1956 abrogées

Article 9

Toute maison de santé chirurgicale doit posséder le téléphone avec la ville, ainsi que, en évidence et à proximité de l’appareil, les adresses et les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d’urgence (chirurgien responsable, hôpital et centre de transfusion, pompiers, etc.).

 

Dispositions de 1956 abrogées

Article D. 766-2-11

 

Article D. 6322-40

 

Art.11, a) et b)

Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
« a) une salle d’opérations aseptiques avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d’anesthésie ;
« b) une salle de stérilisation ;

D. 6124-402,1o

« Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
1o Une salle d’opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d’anesthésie ; »

Article 12

Les salles d’opération doivent être dépourvues de rideaux et de tentures.
« Elles doivent être éclairées de façon qu’on puisse y opérer aussi bien de nuit qu de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d’électricité.
« Elles doivent être chauffées et ventilées (température + 22o à + 25 o). Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d’obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante.
« Les angles reliant, d’une part, les parois horizontales et verticales, d’autre part, les parois verticales entre elles seront arrondis par une gorge de 3 cm au moins de rayon.
« Les murs et les plafonds doivent être recouverts d’une peinture à l’huile, lisse ou vernissée, ou revêtue d’enduits spéciaux imperméables.
« Le sol imperméable doit être d’un nettoyage facile.
« L’équipement de la salle d’opérations doit comprendre notamment :
- une table d’opérations permettant de placer le malade dans telle position opératoire que l’on juge utile et, en particulier, en position déclive ;
- des tables, des guéridons ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoire ;
- des lavabos, donnant un eau stérile pour le lavage des mains des opérateurs, et disposés si possible en dehors des salles d’opérations elles mêmes ;
- un matériel d’oxygénothérapie.

D. 6124-403

« Les salles d’opération sont aménagées de façon qu’on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d’électricité.
Elles doivent être chauffées et ventilées. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d’obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante.
L’équipement de la salle d’opération doit comprendre notamment :
1o Une table d’opération permettant de placer le malade dans toute position opératoire, et, en particulier, en position déclive ;
2o Des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires ;
3o Des lavabos, donnant une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage des mains des opérateurs et disposés si possible en dehors des salles d’opération elles-mêmes ;
4o Un matériel d’oxygénothérapie. »

Article 13

La salle de stérilisation doit comprendre :
- les appareils destinés à stériliser les fournitures opératoires et les instruments : en principe, une étuve sèche, un autoclave avec dispositif de vide ainsi que des boites destinées à recevoir les fournitures et instruments à stériliser et spécialement conçues à cet effet ;
- un stérilisateur d’eau, qui peut être jumelé avec l’autoclave ;
- des armoires pour conserver les instruments et les objets de pansements ;
- un évier, une paillasse et un vidoir.

 

Dispositions de 1956 abrogées

Article 14

« Les communications entre les salles d’opérations et les chambres d’hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
« Le transport du malade couché de la salle d’opérations à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s’effectuer aisément, par un ascenseur monte-malades ou, à défaut, au moyen de brancards.

D. 6124-405

« Les communications entre les salles d’opération et les chambres d’hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air. Le transport du malade couché de la salle d’opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s’effectuer aisément par un ascenseur monte-charge. »

Article 18

« Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu’une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale.

D. 6124-408

« Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu’une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale. »

ANNEXE  IV
COMMENTAIRES SUR CERTAINS POINTS
1.  La certification

    L’article L. 6322-1 du code de la santé publique, inséré par la loi du 4 mars 2002, prévoit que les installations satisfaisant aux conditions techniques de fonctionnement font l’objet d’une accréditation. Cette accréditation est désormais la certification dont est chargée la Haute Autorité de santé, selon l’article L. 6113-3 de ce code, inséré par la loi no 2004-810 du 13 août 2004.
    Les titulaires de l’autorisation relative à la chirurgie esthétique doivent solliciter de la Haute Autorité leur accréditation. Conformément aux termes de l’article L. 6322-1, ils ne peuvent s’engager dans cette démarche que lorsque leurs installations satisfont aux conditions techniques de fonctionnement prévues par les articles D. 6322-31 à D. 6322-47 de code et, par conséquent, après la visite de conformité constatant cette conformité. Ils doivent lors de leur demande de renouvellement d’autorisation, aux termes de l’article R. 6322-4, joindre à leur dossier, soit le rapport de certification, soit la preuve de leur demande auprès de la Haute Autorité de santé. Le renouvellement est refusé si la démarche de certification n’est pas alors au moins engagée (art. R. 6322-8, 4o).
    En application de la décision du 13 avril 2005 (JO du 22 septembre) de la Haute Autorité de santé, la première demande d’engagement dans la procédure doit être adressée à la Haute Autorité au plus tard un an après la visite de conformité.
    Il en va de même pour les installations existantes auxquelles l’autorisation prévue par les dispositions transitoires de loi du 4 mars 2002 est accordée : l’engagement de la démarche de certification doit avoir lieu dans le délai maximal d’un an après la visite de conformité prévue à l’article 3 du décret no 2005-776 du 11 juillet 2005.

2.  Le devis

    L’article D. 6322-30 fixe à quinze jours le délai qui doit être respecté après la remise du devis. Il est incompressible.
    Cette disposition n’interdirait pas, le cas échéant, une ré-intervention urgente et dans la suite immédiate de l’opération programmée, situation exceptionnelle, dans laquelle l’acte n’est pas facturé. Il appartiendrait au chirurgien de justifier de cette urgence, notamment dans le cadre de l’application de l’article L. 6324-2. L’information et l’accord de la personne concernée, dans la forme du devis détaillé, demeurent indispensables, comme le montre la jurisprudence.
    Le devis est remis au patient revêtu des signatures du ou des chirurgiens devant réaliser en tout ou en partie l’opération. La remise d’un devis non signé de tous ces praticiens ne peut faire courir le délai prévu par la loi. Lorsque plusieurs chirurgiens coopèrent à une même intervention, le devis le précise. Lorsqu’un chirurgien présent à la consultation au cours de laquelle le devis est établi ne doit pas participer à l’intervention, le devis le précise ; toutefois la signature de ce chirurgien n’est pas requise.
    L’article D. 6322-30 ne fixe aucune règle en ce qui concerne l’information médicale et technique qui doit être donnée lors de la remise du devis. La jurisprudence est très nette à cet égard. L’opération de chirurgie esthétique n’ayant pas de caractère curatif, les risques et les séquelles qu’elle peut comporter, même bénins ou rares ainsi que les traitements complémentaires éventuels (CE, 15 mars 1996, Mlle Durand ; Cass. 30 janvier 1996, 17 février 1998, 9 octobre 2001), doivent être complètement expliqués à la personne qui l’envisage ; les techniques opératoires sont précisées et ne peuvent être modifiées sans nouvel accord de la personne (Cass., 14 février 1992).
    Aucune formalité particulière n’est requise pour la rétractation.

3.  L’application aux installations situées
dans un établissement de santé

    Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont au sein d’un établissement de santé, public ou privé, la plupart des conditions mentionnées à l’article R. 6322-14 et des conditions techniques de fonctionnement énoncées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 peuvent être de fait déjà remplies par les mesures prises au titre des dispositions de même nature qui s’appliquent à ces établissements dans leur activité de santé. C’est le sens des articles R. 6322-29, D. 6322-35 et D. 6322-47.
    Dans ce cas, il n’y a pas lieu, bien entendu, de les mettre en place à nouveau, spécifiquement, sauf si le titulaire de l’autorisation décide de créer un site distinct. La prise en charge des personnes intéressées, en vue d’une intervention de chirurgie esthétique, dans les divers services de spécialité concernés est possible dès lors que l’organisation de l’établissement et celle de ces services permet d’y respecter les conditions d’autorisation et les conditions techniques de fonctionnement. Le dossier de demande d’autorisation devra le signaler et comporter les plans correspondants.

4.  L’instance de relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge

    L’article R. 6322-19 étend à la chirurgie esthétique la compétence de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge existant dans les établissements de santé.
    Dans les autres installations de chirurgie esthétique, l’article R. 6322-20 institue un comité ayant les mêmes missions. Il est constitué de cinq membres : quatre médiateurs et un représentant des usagers, sous la présidence du titulaire de l’autorisation. Deux membres peuvent être adjoints par le titulaire.
    Il convient de souligner qu’il appartient au titulaire de l’autorisation de faire diligence pour solliciter du préfet la nomination du représentant des usagers. Cette requête peut être jointe à la demande d’autorisation, afin que la désignation soit effectuée parallèlement à la notification de l’autorisation lorsqu’elle est accordée. Dans les établissements de chirurgie esthétique non établissements de santé, le représentant des usagers au comité prévu par l’article R. 6322-20 n’est pas nécessairement membre d’une association agréée, l’article L. 1114-1, 2e alinéa, ne rendant obligatoire cet agrément que pour la représentation des usagers dans « les instances hospitalières ou de santé publique ».Il n’en demeure pas moins essentiel que la personne désignée ait une représentativité certaine (voir annexe VI).
    Ce comité se réunit obligatoirement au moins une fois par an, et se réunit en outre lorsqu’il est saisi de plaintes ou de réclamations. Il appartient au président d’apprécier la fréquence à donner à ces réunions. La saisine, éventuellement après un premier examen de la plainte par les responsables de l’installation, est faite par le titulaire de l’autorisation ou par toute personne intéressée, personne prise en charge dans l’établissement ou un proche. Le comité en réunion examine la plainte, ainsi que le compte rendu de la rencontre entre le plaignant et l’un ou plusieurs des médiateurs. La réponse arrêtée par le titulaire de l’autorisation est notifiée dans les huit jours.
    Cette instance veille à l’information des usagers sur les voies de recours et de conciliation. Elle aura, à cet égard, à leur faire connaître que les dispositions de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique relatives aux missions de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation « chargée de faciliter le règlement amiable des litiges... entre usagers et professionnels de santé », permettent de saisir cette commission de litiges survenus entre les usagers et les chirurgiens esthétiques, au moins en vue de conciliation.
    Il importe de souligner que l’appréciation des responsabilités en cause dans ces litiges doit être éclairée par la jurisprudence considérant que les professionnels exerçant la chirurgie esthétique ont des obligations fortes : information aussi exhaustive que l’état des connaissances le permet (Cass., 17 novembre 1969, 14 février 1992, 17 février 1998, 9 octobre 2001), obligation de moyens renforcée(C. appel Paris, 17 février 1994 ; C. appel Nîmes, 14 décembre 1998).
    Il y a lieu de rappeler également que les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 376-1 et D. 376-1) prévoient qu’en cas d’accident ou de lésion causés à un assuré social par un tiers, quelles qu’en soient les causes ou les circonstances, les caisses d’assurance maladie ont un recours contre l’auteur responsable de l’accident. La victime, l’établissement de santé, ainsi que le tiers responsable et son assureur ont l’obligation d’informer, dans des délais restreints, la caisse concernée de la survenance de ces lésions. Le dossier de demande d’autorisation relative à la chirurgie esthétique prévu à l’article R. 6322-4 doit contenir l’attestation par le demandeur et par son assureur qu’ils ont connaissance de ces obligations.

5.  Les locaux et le secteur opératoire

    Les présents textes ne s’opposent pas à l’exploitation d’installations de chirurgie esthétique situées dans un immeuble servant aussi à l’habitation ou à des activités commerciales. La contiguïté n’est pas impossible. Mais dans ce cas, l’article R. 6322-32 interdit que les locaux d’habitation ou de commerce soient communs ou communicants - ou susceptibles d’être aisément mis en communication directe - avec ceux des installations autorisées, lesquelles doivent, du fait de l’autorisation à laquelle elles sont assujetties, constituer dans un tel immeuble une enceinte spécifique.
    Il appartient à l’exploitant de s’assurer, par ailleurs, que ses installations satisfont aux règles de sécurité (incendie, sorties de secours, etc.) applicables aux établissements recevant du public.
    Les installations relevant du droit privé se conforment aux conditions techniques de fonctionnement prévues pour les maisons de santé chirurgicales aux articles D. 6124-402, 1o, D. 6124-403 à D. 6124-405, D. 6124-408, et D. 6124-478 à D. 6124-481 du code de la santé publique.
    Pour toutes les installations, le secteur opératoire est conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 janvier 1993 (JO du 15 janvier), pris sur le fondement de l’article D. 6124-302 (ancien D. 712-31), relatif au secteur opératoire en chirurgie ambulatoire.
    A l’article D. 6322-35, les mots : « chambre particulière » s’entendent, soit comme : chambre réservée à l’usage de la chirurgie esthétique, soit, si l’activité de chirurgie esthétique ne justifie pas d’y dédier une ou plusieurs chambres du service concerné, comme : chambre où ne se trouvent hospitalisés en même temps que des patients de chirurgie esthétique. Il appartient au titulaire de l’autorisation de déterminer s’il doit prévoir ou non des chambres réservées à une seule personne.
    Pour l’application de l’article D. 6322-44 relatif au personnel paramédical exigé lorsque des patients sont pris en charge pour l’intervention ou en hospitalisation de jour ou, le cas échéant, de nuit, l’effectif prévu est un minimum obligatoire pendant que les patients sont présents. Au-delà de ce minimum, il appartient au titulaire de proportionner comme il l’entend, l’effectif de ces personnels au nombre de patients traités ou suivis.

6.  Les compétences chirurgicales

    Les actes chirurgicaux réalisés dans les installations autorisées ne doivent être faits que par des chirurgiens « possédant une spécialité ou une compétence dont l’omnivalence [du] diplôme de médecin ni [l’] expérience ne sauraient tenir lieu » (CNO, section disciplinaire, Dr V, 24 juin 2004 ; CE, Dr V/CNO, 30 mars 2005).
    Ainsi l’article D. 6322-43 réserve strictement le droit d’effectuer l’intervention chirurgicale esthétique à un chirurgien, exerçant dans l’une des spécialités énumérées au 4o, ou en possession d’un titre (diplôme ou qualification ordinale de spécialité ou de compétence) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
    Parmi ces derniers, seuls les spécialistes (après octobre 1984) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, les titulaires du DESC qualifiant de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (après octobre 1991) et les chirurgiens ayant obtenu la qualification ordinale de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en vertu du décret no 2004-252 du 19 mars 2004 peuvent exercer la chirurgie esthétique sans limitation de champ ; les chirurgiens qualifiés compétents (ancien régime) et les titulaires du DESC non qualifiant de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique n’opèrent que dans le champ de la spécialité chirurgicale dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’ordre.
    Les mesures transitoires règlent à cet égard la situation des installations existantes : le titulaire de l’autorisation doit apporter au plus tard deux ans après la notification de l’autorisation la preuve que tous les chirurgiens exerçant dans ses installations ont les qualifications et compétences exigées. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de tolérer jusqu’à la visite de conformité ou jusqu’au terme de ces deux ans la poursuite de pratiques chirurgicales par un non-chirurgien.

7.  Les conventions

    Les articles D. 6322-42 et D. 6322-46 prévoient des conventions lorsque les installations autorisées - ou l’établissement dans lequel elles trouvent - ne sont pas en mesure de répondre à certaines urgences.
    Il s’agit, d’une part, de la réalisation d’examens de biologie médicale s’avérant nécessaires alors que la personne concernée est en cours de prise en charge. La convention passée à cette fin est présentée au plus tard lors de la visite de conformité. Cette disposition ne concerne pas les examens préalables à l’intervention, pour lesquels le patient a toujours le choix du laboratoire d’analyses de biologie médicale.
    D’autre part, il s’agit de conventions, avec un ou plusieurs établissements de santé pratiquant l’accueil des urgences mentionné à l’article R. 6122-25, et pratiquant la réanimation mentionnée au même article, en vue de prévoir l’organisation d’éventuels transferts d’urgence vers ces unités. Ces dernières conventions, signées, doivent figurer dans le dossier prévu à l’article R. 6322-4.
    Il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs conventions avec des établissements différents pour le même objet.

8.  Pharmacie à usage intérieur et stérilisation

    En application de l’article 8 du décret no 2004-451 du 21 mai 2004, les « établissements de chirurgie esthétique » - installations de chirurgie esthétique juridiquement distinctes d’un établissement de santé - ont eu jusqu’au 28 novembre 2004 pour demander l’autorisation préfectorale de pharmacie à usage intérieur prévue par l’article R. 5126-15 du code de la santé publique. Les dernières décisions sur ces demandes devaient intervenir au plus tard le 28 novembre 2005, le délai prévu à l’article R. 5126-17 - ancien R. 5104-23 - ayant été porté à un an par le décret du 21 mai 2004, pour l’exécution de cette procédure.
    Les établissements de santé ont eu, en application du même décret, jusqu’au 28 mai 2005 pour adopter et mettre en oeuvre le système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux mentionné à l’article L. 6111-1 du même code, que cette stérilisation soit réalisée par leurs propres moyens ou confiée à un tiers (art. R. 6111-18). Ce système vaut pour les installations de chirurgie esthétique situées dans ces établissements (voir point 2 supra).
    Les « établissements de chirurgie esthétique » ont, aux termes du même l’article de ce décret, disposé du même délai pour adopter et mettre en oeuvre ce système.
    La désignation, prévue à l’article R. 6111-20 et qui est inhérente à la mise en oeuvre du système, du « responsable du système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation » doit être effectuée par le « titulaire de l’autorisation » de chirurgie esthétique à qui il revient, aux termes de l’article R. 6322-16, d’assurer la qualité de la stérilisation. Dans les établissements, personnes morales, le titulaire étant la personne morale même, la responsabilité dont il s’agit ne peut être exercée que par une personne nommée à cette fonction par le directeur de l’établissement public ou par le représentant qualifié de l’établissement privé.
    Dans tous les établissements de santé cette désignation doit déjà être faite en application du décret no 2004-451 du 21 mai 2004 d’où est issu l’article R. 6111-20. Elle vaut ainsi pleinement pour l’installation de chirurgie esthétique qui s’y trouve située. Elle doit être faite aussi dans les installations de chirurgie esthétique, hors d’un établissement de santé.
    En conséquence, les conditions prévues à l’article R. 6322-15 et à l’article R. 6322-16 doivent être aujourd’hui remplies dans toutes les installations de chirurgie esthétique existantes, dépendant ou non d’un établissement de santé.
    Le demandeur de l’autorisation pour des installations nouvelles situées hors d’un établissement de santé atteste, dans le dossier de sa demande, de l’adoption de ce système. La désignation du responsable doit être effectuée avant la mise en oeuvre, et vérifiée à lors de la visite de conformité.
    L’article R. 6322-16 n’a ni pour objet ni pour effet de permettre pour les installations en cause, quel que soit l’établissement où elles se trouvent, la désignation d’une personne qui n’aurait pas la compétence requise pour assurer la responsabilité en matière de stérilisation. La qualification de ce responsable n’est pas fixée par l’article R. 6111-20.

9.  La visite de conformité

    Les installations de chirurgie esthétique font l’objet, avant leur mise en service, d’une visite de conformité, dont les modalités sont fixées par l’article D. 6322-48.
    Il appartient au titulaire de l’autorisation, conformément aux termes des articles L. 6322-1 et D. 6322-48, lorsqu’il juge ses installations prêtes à la mise en service, d’en informer le préfet et de solliciter cette visite. La rédaction de l’article L. 6322-1, qui détermine la caducité de l’autorisation « si l’installation n’a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans » après la notification, doit inciter le titulaire à ne pas attendre l’épuisement de ce délai pour terminer ses opérations et faire constater la conformité de ses installations. En effet, si, la visite ayant eu lieu dans les deux mois prévus par l’article D. 6322-48 et la lettre du préfet prévue au même article ayant été adressée, la conformité ne se trouvait pas finalement acquise au-delà du délai des trois ans, la mise en fonctionnement des installations n’ayant ainsi pas lieu, la caducité de l’autorisation pourrait être constatée par le préfet.
    La visite de conformité portera sur les conditions spécifiques aux installations de chirurgie esthétique, mais aussi sur la conformité aux règles dont l’application est étendue à ces installations, par certains des articles R. 6322-15 à R. 6322-29 et des articles D. 6322-31 à D. 6322-46.
    L’application des articles R. 6322-29 et D. 6322-47 ne dispense pas le titulaire de l’autorisation de la visite de conformité instituée dans le régime d’autorisation de la chirurgie esthétique.
    

ANNEXE  V
CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES
Procédure transitoire applicable aux installations existantes au 12 juillet 2005
Délivrance de l’autorisation

DÉBUT DE LA PROCÉDURE

DÉLAI DE DÉPÔT
de la demande

DÉLAI D’INSTRUCTION
par le préfet

SUITES

Publication du décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 : 12 juillet 2005

6 mois (art. 52, II, de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 et art. 3 du D. no 2005-776) : du 13 juillet 2005 au 13 janvier 2006

4 mois 6 mois en cas d’inspection des installations existantes (art. 2 du D. no 2005-776 et art. R. 6322-6 CSP)

Notification de la décision au plus tard en mai 2006 ou, en cas d’inspection : notification d’une décision au plus tard en juillet 2006. En cas de silence du préfet au terme du délai d’instruction : rejet de la demande (art. R. 6322-6 CSP)

Mise en conformité

DÉBUT DE LA PROCÉDURE

DÉLAI DE MISE
en conformité des installations

DÉLAI DE LA VISITE
de conformité

SUITES DE LA VISITE

CONFORMITÉ DE L’ÉQUIPE
chirurgicale

Date de notification de l’autorisation (art. 3 du D. no 2005-776)

18 mois (art. 3 du D. no 2005-776)

Demande au plus tard au terme du délai de 18 mois (art. 3 du D. no 2005-776)

Conformité constatée : poursuite de l’exploitation ; démarche de certification

Dans le délai de deux ans après la notification de l’autorisation : acquisition par les chirurgiens des qualifications en chirurgie esthétique requises par l’art. D. 6322-43

 

 

Réalisation de la visite dans les deux mois suivant la demande (art. D. 6322-48 CSP)

Non-conformité : fin des effets de l’autorisation (art.3 du D. no 2005-776) et application de l’art. L. 6322-1 : suspension, retrait

Au plus tard, au terme du délai : envoi au préfet des pièces attestant ces qualifications. A défaut, fin des effets de l’autorisation (art. 3 du D. no 2005-776) et application de l’art. L. 6322-1 : suspension, retrait.

Régime courant
Délivrance de l’autorisation

DÉPÔT DE LA DEMANDE

DÉLAI D’INSTRUCTION PAR LE PRÉFET

SUITES

A tout moment :

4 mois

Notification d’une décision.

Création d’installations

6 mois en cas d’inspection des installations existantes

Notification d’une décision

Confirmation d’autorisation après cession (art. 6322-10 CSP)2

(art. R. 6322-6 CSP)

En cas de silence du préfet au terme du délai d’instruction : rejet de la demande. (art. R. 6322-6 CSP)

Conformité

DÉLAI DE RÉALISATION

DÉLAI DE LA VISITE DE CONFORMITÉ

SUITES DE LA VISITE

A compter de la notification de l’autorisation : trois ans (36 mois)

Demande au plus tard au terme d’un délai de 34 mois, compte tenu du délai nécessaire à la visite de conformité

Conformité constatée : Commencement de l’exploitation. Validité de l’autorisation : 5 ans à compter du jour de la visite de conformité si le résultat est positif (art. R. 6322-11 CSP)

A défaut de commencement de fonctionnement à ce terme : caducité de l’autorisation (art. R. 6322-11 CSP)

Réalisation de la visite dans les deux mois suivant la demande (art. D. 6322-48 CSP)

Non-conformité : application de l’art. D. 6322-48 CSP : lettre du préfet ; mise en service des installations différée jusqu’à constatation de la conformité. En cas de conformité encore non constatée au plus tard trois ans après la notification de l’autorisation : caducité en raison du non commencement de fonctionnement (art. L. 6322-1 CSP)

Renouvellement

DÉPÔT DE LA DEMANDE

DÉLAI D’INSTRUCTION PAR LE PRÉFET

SUITES

Un an au plus, huit mois au moins, avant l’échéance de la durée de validité en cours

4 mois

Si décision de renouvellement ou silence du préfet 4 mois avant l’échéance de la durée de validité en cours : renouvellement de l’autorisation (art. R. 6322-6 CSP)

A défaut de dépôt d’un dossier complet, huit mois au plus tard, avant cette échéance : demande réputée non déposée (art. R. 6322-5 CSP) ; cessation de l’exploitation au terme de la durée de validité en cours.

6 mois en cas d’inspection des installations. (art. R. 6322-6 CSP)

Validité : 5 ans à compter du lendemain de l’échéance de la durée de validité en cours (art. R. 6322-11 CSP)

 

 

Si refus explicite de renouvellement : cessation de l’exploitation au terme de la durée de validité en cours.

ANNEXE  VI
ADRESSES UTILES

    1.  Ordres :
    a)  Ordre national des médecins : 180, boulevard Haussmann, Paris Cedex 08 ;
    b)  Ordre national des pharmaciens : 4, avenue Ruysdael, 75379 Paris Cedex 08.
    2.  Sociétés savantes, praticiens et spécialistes :
    a)  Société française de chirurgie esthétique : 109, chemin du Corporal, 811100 Castres ;
    b)  Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SOFCPRE) : 26, rue de Belfort, 92400 Courbevoie ;
    c)  Société française des chirurgiens esthétiques-plasticiens (SOFCEP) : 11 bis, rue du Colisée, 75008 Paris.
    3.  Etablissements :
    a)  Fédération hospitalière de France (FHF) : 33, avenue d’Italie, 75013 Paris ;
    b)  Fédération hospitalière privée (FHP) : 81, rue de Monceau, 75008 Paris ;
    c)  Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée : 179, rue de Lourmel, 75015 Paris ;
    d)  Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) : 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris Cedex 11 ;
    e)  Syndicat européen des centres privés autonomes de chirurgie esthétique (SECPACE) : 15, rue Spontini, 75116 Paris ;
    f)  Syndicat libéral des cliniques spécialisées en chirurgie plastique : 39-41, rue Raynouard, 75016 Paris ;
    g)  Syndicat national des établissements hospitaliers privés de chirurgie plastique et esthétique : 32, rue Locarno, 13000 Marseille.
    4.  Usagers :
    a)  Association pour l’information médicale en esthétique (AIME) : 49, rue Pajol, 75018 Paris ;
    b)  Collectif interassociatif sur la santé : 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
    c)  Union féminine civique et sociale : 6, rue Béranger, 75003 Paris.
    5.  Autres :
    Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (ministère des finances), bureau E1 : 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

 

LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES

Article 1er


I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2


I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

DEMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre Ier

Droits de la personne

Article 3


Dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Droits de la personne


« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité.
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
« Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
« Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. »

Article 4


I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. »
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les mots : « de leur état de santé, de leur handicap, », sont insérés les mots : « de leurs caractéristiques génétiques, » et au deuxième alinéa du même article , après les mots : « de l'état de santé, du handicap, », sont insérés les mots : « des caractéristiques génétiques, » ;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ; ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « de sa situation de famille, », sont insérés les mots : « de ses caractéristiques génétiques, ».

Article 5


Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. »

Article 6


L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. »

Article 7


L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »

Article 8


Après le deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »

Article 9


Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.

Article 10


Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article . »

Chapitre II

Droits et responsabilités des usagers

Article 11


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Information des usagers du système de santé

et expression de leur volonté


« Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article , sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article . Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
« Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
« Art. L. 1111-5. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
« Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
« Art. L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 12


Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions pénales


« Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L.1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 13


Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article . Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 14


I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent » sont supprimés ; les mots : « les informations médicales contenues dans leur dossier médical » sont remplacés par les mots : « les informations médicales définies à l'article L. 1111-7 » ; il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Les modalités d'application du présent article », sont insérés les mots : « , notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, » ;
2o L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
II. - Dans le troisième alinéa (2o) de l'article L. 1414-2 du même code, après les mots : « en matière », sont insérés les mots : « d'information des usagers, ».
III. - L'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
IV. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
1o L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. » ;
2o Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

Article 15


I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche. » ;
2o Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, », sont insérés les mots : « et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ».
II. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »

Article 16


Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire. »

Article 17


Après l'article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »

Article 18


I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil national et chambre disciplinaire nationale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. »
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : « soit par le Conseil national » sont supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2. - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »

Article 19


I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. » ;
2o Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : « compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ;
4o Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : « et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions » ;
3o Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
« 1o De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 2o D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
« 3o De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 4o D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article , des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;
4o Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : « aux 1o et 3o » sont remplacés par les mots : « au 1o ».
III. - Le dernier alinéa du 1o de l'article L. 6143-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. »
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3o de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.

Chapitre III

Participation des usagers

au fonctionnement du système de santé

Article 20


I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation des usagers

au fonctionnement du système de santé


« Art. L. 1114-1. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
« Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
« Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
« 1o Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
« 2o Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1o du présent article ; dans les cas visés au 2o, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
« Art. L. 1114-4. - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dix-huitième alinéa, les mots : « les associations de patients et d'usagers de la médecine » sont remplacés par les mots : « des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 » ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 21


Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

Article 22


Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « et des lois et règlements relatifs », sont insérés les mots : « aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, ».

Chapitre IV

Responsabilités des professionnels de santé

Article 23


I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. »
II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
« Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code, les mots : « contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes » sont remplacés par les mots : « contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.

Article 24


Après l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. »

Article 25


I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « sur la répression des fraudes », sont insérés les mots : « notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »
III. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :
« 1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

Article 26


Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. »

Article 27


I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article . »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du même code, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. »

Article 28


I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du même code, il est inséré, après l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes. »

Article 29


I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article , de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du même code, il est inséré, après l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-5. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »

Article 30


I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 414-4 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions pénales


« Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »

Article 31


I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième partie du même code, il est inséré, après l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »

Article 32


I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par un 13o ainsi rédigé :
« 13o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. »

Article 33


Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire » comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »

Chapitre V

Orientations de la politique de santé

Article 34


I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. »
II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a pour missions :
« 1o D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
« 2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;
« 3o D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
« 4o D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .
« Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour missions :
« 1o De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ;
« 2o D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . »
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévue à l'article L. 1411-1-3.

Chapitre VI

Organisation régionale de la santé

Article 35


I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections spécialisées. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés trois articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1. - En formation plénière, le conseil régional de santé :
« 1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région ;
« 2o Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ;
« 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;
« 4o Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5o Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.
« La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.
« Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
« 1o Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts ;
« 2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3o du II de l'article 4 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
« 3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;
« 4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article .
« Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. »

Article 36


L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « qui peuvent lui déléguer leur signature » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement. »

Article 37


Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de santé. »

Article 38


La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » ;
2o Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : « à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite conférence » par les mots : « ledit conseil » ;
4o A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « l'avis des comités régionaux concernés » sont remplacés par les mots : « l'avis de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : » ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : « de l'Etat, » sont supprimés ;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : « Ils comportent » sont remplacés par les mots : « Il comporte » ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : « après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « après avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : « après consultation, selon le cas, du comité régional ou » sont remplacés par les mots : « après consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de santé ou » ;
13o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou la section compétente du conseil régional de santé » ;
14o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
15o Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé ».

Article 39


I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1o Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
« 2o Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
« 3o Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
« 4o Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
« 5o Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
« 6o Des personnes qualifiées ;
« 7o Des représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18, les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé » sont remplacés par les mots : « comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé » et, au dernier alinéa dudit article , les mots : « à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
3o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : « La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent » ;
4o Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : « l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
1o Au II, les mots : « et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « et comprend l'article L. 312-1 » ;
2o Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »

Article 40


I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 7o » est remplacée par la référence : « 8o ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence : « 8o » est remplacée par la référence : « 7o ».
III. - Au troisième alinéa (2o) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : « par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application » sont remplacés par les mots : « par le présent code ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé.

Article 41


Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 42


I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article , les mots : « la section disciplinaire du conseil national, » sont remplacés par les mots : « le conseil national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « le conseil régional », « le conseil interrégional », « le conseil régional ou interrégional » et « le conseil régional, territorial ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « du conseil régional », « d'un conseil régional », « du conseil interrégional », « d'un conseil interrégional » et « du conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et « des conseils interrégionaux » sont remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de première instance ».
Les mots : « au conseil régional », « au conseil interrégional » et « au conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « à la chambre disciplinaire de première instance » ;
Les mots : « le conseil national » et « la section disciplinaire du conseil national » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional » sont remplacés par les mots : « cette chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « le conseil », « ce conseil », « du conseil » et « chaque conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « la chambre », « cette chambre », « de la chambre » et « chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : « régionaux ou interrégionaux » sont remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires de première instance » aux premier et quatrième alinéas et par les mots : « les chambres disciplinaires de première instance et les conseils » au cinquième alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux conseils » sont remplacés par les mots : « nouvelles instances », et les mots : « desdits conseils » par les mots : « de ces instances ».
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de deux, quatre ou six ans ».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « des nouveaux conseils » sont remplacés par les mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : « deux chambres » sont remplacés par les mots : « deux sections » et, dans le dernier alinéa du même article , les mots : « les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil » sont remplacés par les mots : « les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé : « Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux ».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
2o Au 4o, après les mots : « avec ou sans sursis », sont insérés les mots : « l'interdiction temporaire d'exercer » ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3o et 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même code, il est inséré un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 43


Le troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : « les membres titulaires », sont insérés les mots : « qui sont empêchés de siéger ou » ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce dernier cas ».

Article 44


Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.

TITRE III

QUALITE DU SYSTEME DE SANTE

Chapitre Ier

Compétence professionnelle

Article 45


Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

Article 46


Au premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots : « de probité », sont insérés les mots : « , de compétence ».

Article 47


Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o De veiller à la compétence des pharmaciens. »

Article 48


Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. »

Article 49


I. - Au 1o de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : « des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots : « des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ».
II. - Après le 2o de l'article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement. »
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les mots : « Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ».
IV. - Le 7o de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
« 7o De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée :
« 1o De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« 2o D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
« 3o D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »

Article 50


I. - L'intitulé du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé ».
II. - Le titre unique du livre III du même code devient le titre Ier intitulé : « Aide médicale urgente et transports sanitaires ».
III. - Il est inséré, dans le livre III du même code, un titre II intitulé : « Autres services de santé ».

Article 51


Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel. »

Article 52


I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Chirurgie esthétique


« Art. L. 6322-1. - Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
« La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
« Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
« L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
« L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section compétente du conseil régional de santé n'est pas exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention.
« Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 6322-3 du même code.

Article 53


Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé : « Centres de santé ». Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.

Article 54


Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales


« Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Art. L. 6324-2. - I. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
« 1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2o De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
« 3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article . Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 55


L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « les syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans les installations de chirurgie esthétique ».

Article 56


Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées dans lesdits Etats. »

Article 57


Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »

Article 58


Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « et pour l'hospitalisation à domicile ».

Chapitre II

Formation médicale continue

et formation pharmaceutique continue

Article 59


I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3o de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent article . Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
« 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
« 3o D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4o D'évaluer la formation médicale continue ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue et par le conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1o De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3o De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Formation continue


« Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue. »
III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Formation


« Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
« 2o De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;
« 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.
« Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement. »

Article 60


Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 61


L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.

Chapitre III

Déontologie des professions et information

des usagers du système de santé

Article 62


I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots : « de l'article L. 4124-6 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « qui, âgés de trente ans révolus, sont » sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative. »
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du même code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du conseil régional de discipline » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance », les mots : « conseils interrégionaux de discipline » sont supprimés et les mots : « distincte de la section disciplinaire » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire nationale » ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance » ;
3o Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : « du conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
XVI. - Les dispositions du présent article , à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 63


Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

Article 64


Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. »

Article 65


I. - Le huitième alinéa (7o) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : « la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».

Article 66


La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.

Article 67


I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots : « de cinq ans », sont insérés les mots : « avec ou sans sursis » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. »
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique, les mots : « pharmacien assistant » sont remplacés par les mots : « pharmacien adjoint ».

Article 68


Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.

Article 69


Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l'article 68.

Article 70


Après l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. »

Article 71


Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS

PARAMEDICALES

« Chapitre Ier


« Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions générales
« Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.
« Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
« Il participe, à cet effet, à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
« Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.
« Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.

« Chapitre II

« Elections aux instances du conseil


« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.
« Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre III

« Attributions et fonctionnement

des instances régionales


« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.
« Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales.

« Chapitre IV

« Attributions et fonctionnement

des instances nationales


« Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4394-2. - Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.
« Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.
« Les
décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre V

« Dispositions financières et comptables


« Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.
« Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Chapitre VI

« Inscription au tableau professionnel


« Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
« 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
« 2o Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au tableau du conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

« Chapitre VII

« Conciliation et discipline


« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.
« Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
« Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.
« Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.
« Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;
« 4o La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
« 1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
« 2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
« 3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.
« Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.

« Chapitre VIII

« Autres dispositions communes

aux membres du conseil


« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
« Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.
« Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 72


Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée par les mots : « qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation » ;
2o Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : « des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3 » et au second alinéa du même article , les mots : « par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « par décision du représentant de l'Etat dans le département » ;
4o A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 » sont remplacés par les mots : « refuse l'inscription sur la liste » ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : « aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 4312-1 » ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : « , après avis de la commission régionale de discipline, » sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : « , et après avis de la commission régionale de discipline, » sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26. - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : « Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, » ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1o A l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes » sont supprimés ;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. »
2o Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicures-podologues doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. »
VI. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. »
VIII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

Article 73


I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.

Article 74


Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires médicaux », sont insérés les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales relatives

à certaines professions paramédicales


« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3o du même article , qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4o de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions relatives

à certaines professions paramédicales


« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : « Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative à certaines professions paramédicales


« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.

Article 75


L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

Article 76


Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur le situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être associés à la mission prévue par le présent article . »

Article 77


I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8 du même code, les mots : « des établissements de transfusion sanguine et » sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Dispositions diverses


« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. »

Article 78


Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »

Chapitre IV

Politique de prévention

Article 79


I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Politique de prévention


« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;
« 2o A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;
« 3o A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;
« 4o A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;
« 5o A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;
« 6o A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut Conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.
« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
« Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut national de prévention et d'éducation pour la santé" a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2.
« L'institut dispose de délégués régionaux.
« Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :
« 1o Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3o Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;
« 4o Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;
« 5o Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
« 6o Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ;
« 7o Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.
« Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil de la santé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre.
« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
« 1o Par une subvention de l'Etat ;
« 2o Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3o Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 4o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5o Par des redevances pour services rendus ;
« 6o Par des produits divers, dons et legs ;
« 7o Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1o Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;
« 2o Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
« 3o Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. »
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes.

Article 80


L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : « des analyses » sont insérés les mots : « , et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques, » ;
2o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditons techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du Comité économique des produits de santé ; »

Article 81


I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du même code, les mots : « dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ».
III. - Au 16o de l'article L. 322-3 du même code, les mots : « dans le cadre des programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des programmes mentionnés au 6o de l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 82


Le cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa. »

Article 83


I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 du code de la santé publique est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du même code deviennent repectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.

Chapitre V

Réseaux

Article 84


I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Réseaux de santé


« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6321-2. - Régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions définis à l'article L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8o de l'article L. 6143-1 et au 6o de l'article L. 6144-1 du même code, la référence aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 85


Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.

Article 86


Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé.

Article 87


I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire par les établissements membres. »
II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 88


Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les coopératives hospitalières de médecins


« Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de ses associés.
« Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins et d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux.
« Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : "société coopérative hospitalière de médecins à capital variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil départemental.
« Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
« Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent être associés d'une société coopérative hospitalière de médecins :
« 1o En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la réalisation de l'objet de la société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation qui est faite à chaque associé coopérateur d'apporter son activité hospitalière à la société et d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager ;
« 2o En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l'objet de la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10 % des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve des dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions du présent article .
« Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre complémentaire et dans l'intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
« Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la détermination des parts sociales que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige la société coopérative au remboursement des parts sociales à leur valeur nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée à l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne peut être modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
« Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité sur les personnels salariés. Il représente le conseil d'administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
« Art. L. 6163-8. - Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement intérieur de la société coopérative hospitalière.
« Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité médicale, les versements sont effectués à la société coopérative de médecins sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires payés et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental des médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats de l'exercice.
~« Art. L. 6163-10. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de deux conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du capital social ;
« - que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été incorporée au capital préalablement à la transformation. »

Article 89


I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs spécifiques à la santé des femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Article 90


Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

Article 91


Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.

Article 92


Est ratifiée l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.

Article 93


Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »

Article 94


L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »

Article 95


I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine. »
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :
« 5o Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article . »

Article 96


L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6o du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »

Article 97


L'article 4 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. »

TITRE IV

REPARATION DES CONSEQUENCES

DES RISQUES SANITAIRES

Article 98


Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« Réparation des conséquences

des risques sanitaires

« Chapitre Ier

« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité

ou de décès

« Section 1

« Tests génétiques


« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Section 2

« Risques aggravés


« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.

« Chapitre II

« Risques sanitaires résultant du fonctionnement

du système de santé

« Section 1

« Principes généraux


« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article , l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article .
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même article , lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.

« Section 2

« Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux,

d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales


« Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
« Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
« Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.
« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.
« Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Section 3

« Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux


« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.
« La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
« Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
« La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1142-11. - Les médecins experts figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
« La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.
« Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
« L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. »

« Section 4

« Indemnisation des victimes


« Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.
« Pour l'application du présent article , l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
« Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article , cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.
« Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.
« Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
« Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
« Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1o Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
« 2o Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;
« 3o Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
« 2o Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3o Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
« 4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
« Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.

« Section 5

« Dispositions pénales


« Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La peine prévue au 2o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Section 6

« Prescription en matière de responsabilité médicale


« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Chapitre III

« Dispositions communes


« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »

Article 99


I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès à l'assurance contre les risques

d'invalidité ou de décès


« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité

ou de décès


« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »

Article 100


Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE

CIVILE MEDICALE

« Chapitre Ier

« L'obligation de s'assurer


« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article , l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. »

« Chapitre II

« L'obligation d'assurer.

Le bureau central de tarification


« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article , se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

Article 101


Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux contrats en cours à cette même date.

Article 102


En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Article 103


L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article . »

Article 104


Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Article 105


Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.

Article 106


Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.

Article 107


I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique par le I de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : « à l'article L. 1141-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1151-1 ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Départements d'outre-mer

Article 108


Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 109


Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 4124-12. - Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres.
« Art. L. 4124-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil interrégional de la région Ile-de-France de cet ordre. »

Article 110


I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le mot : « trente-huit » est remplacé par le mot : « quarante ».
II. - Les septième et huitième alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« 2o Quatre membres représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
« Outre
ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. »

Article 111


I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du public. »

Article 112


L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital à court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Chapitre II

Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 113


Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-14. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
« La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »

Article 114


A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après les mots : « et des conseils régionaux de la formation médicale continue, », sont insérés les mots : « ainsi que le conseil régional compétent pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

Article 115


I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »

Article 116


Dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. - L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent" sont remplacés par les mots : "La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots : "Les caisses peuvent" sont remplacés par les mots : "La caisse peut". »

Article 117


Les 2o et 3o de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Article 118


L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ».

Article 119


La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-13. - Pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de Basse-Normandie. »

Article 120


La loi no 71-948 du 29 juin 1971 précitée est complétée par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel. »

Article 121


Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Médecine du travail


« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »

Article 122


I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6121-12 ainsi rétabli :
« Art. L. 6121-12. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-12. »
IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par décret.

Article 123


I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la référence : « L. 716 » est remplacée par la référence : « L. 154-1 ».
II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ses 3o et 4o deviennent respectivement ses 2o et 3o.
La première phrase du 1o est complétée par les mots : « ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 ».
IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2o et 3o de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1o de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 124


I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1o Le neuvième alinéa est complété par les mots : « et L. 311-10 » ;
2o Au dixième alinéa, les mots : « à L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 313-5 ».
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
« Art. 9-5. - Pour l'application du 5o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. »

Chapitre III

Mayotte, territoires d'outre-mer

et Nouvelle-Calédonie

Article 125


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :
1o L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
2o L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3o La création des sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I.

Article 126


I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. »
B. - Après l'article L. 712-11 du même code, sont insérés trois articles L. 712-11-1 à L. 712-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.
« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. »
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l'article L. 712-1 du même code, les mots : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du même code, les mots : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure. »
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots : « en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret no 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire. »
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, après l'article L. 932-10, il est inséré un article L. 932-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants. »
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. »
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays no 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 4 mars 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner


Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul


(1) Loi no 2002-303.
- Directives communautaires :
Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie ;
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3258 ;
Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3263 ;
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi no 4 ;
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 174 (2001-2002) ;
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 175 (2001-2002) ;
Discussion les 24, 30 et 31 janvier, 5 et 6 février 2002 et adoption le 6 février 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3582 ;
Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission mixte paritaire, no 3587 ;
Discussion et adoption le 12 février 2002.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, no 220 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 février 2002.